La CIL peut prononcer à l’encontre de tout responsable de traitement une amende
allant de cinq millions (5 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs pour
le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux,
déloyal ou illicite.
Elle peut également sanctionner tout responsable de traitement pour le fait de
procéder à un traitement de données à caractère personnel sans respecter les
prescriptions de l’article 36 de la présente loi en cas de traitement de données à
caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé.
Article 72 :
La CIL peut prononcer à l’encontre de tout responsable de traitement une amende
allant de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs pour le
fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une
personne physique, malgré son opposition, lorsque cette opposition est fondée
sur des raisons légitimes.
Article 73 :
La CIL peut prononcer à l’encontre de tout responsable de traitement une amende
allant de dix millions (10 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs, pour
le fait, hors les cas prévus par la présente loi, de mettre ou conserver en mémoire
informatisée, sans l’accord exprès de la personne concernée des données à
caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les
origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou
religieuses, les appartenances syndicales ou les mœurs des personnes.
Elle peut également sanctionner tout responsable de traitement, hors les cas
prévus par la présente loi, qui met ou conserve, en mémoire informatisée des
données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou
des mesures de sûreté.
Article 74 :
La CIL peut prononcer une amende allant de cinq millions (5 000 000) à vingt
millions (20 000 000) de francs à l’encontre de tout responsable de traitement
qui, sans l’accord de la CIL, conserve des données à caractère personnel sous
forme identifiable directement ou indirectement au-delà de la durée prévue dans
la déclaration, la demande d’autorisation préalable à la mise en œuvre du
traitement, à l’exception des traitements mis en œuvre par l’Etat.
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