Article 28 : Est punie d'une amende de cinq mille (5.000 DH) à cinquante mille dirhams (50.000 DH), toute personne qui s'abstient de réexporter, dans le délai prévu à l'article 10 de la présente loi, un film importé qui n'a pas obtenu le visa d'exploitation ou le visa culturel. Article 29 : Est punie d'une amende de trente mille (30.000 DH) à quatre-vingt mille dirhams (80.000 DH), quiconque viole les dispositions de l'article 11 de la présente loi. Article 30 : Est punie d'une amende de cinquante mille dirhams (50.000 DH) à cent mille dirhams (100.000 DH), toute infraction aux dispositions de l'article 14, 3° alinéa ci-dessus. Article 31 : Est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 5.000 DH à 50.000 DH, toute personne qui met en exploitation un film cinématographique ayant été modifié après obtention du visa d'exploitation ou du visa culturel. Article 32 : Est passible d'une amende de vingt mille (20.000 DH) à cinquante mille dirhams (50.000 DH), en sus des sanctions et pénalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur, toute personne qui fait un usage frauduleux portant sur les prix des places ou sur les tickets donnant accès aux salles de spectacles cinématographiques. Article 33 : Est passible des peines prévues par le code pénal au titre de faux et usage de faux : - celui qui obtient ou tente d'obtenir une autorisation d'exercice ou une carte d'identité professionnelle, soit en faisant de fausses déclarations, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations ; - celui qui délivre ou fait délivrer à une personne n'y ayant pas droit les documents cités au paragraphe précédent ; -celui qui fait usage de ces documents sous un autre nom que le sien ; -celui qui fait une fausse déclaration ou utilise une fausse billetterie. Article 34 : Dans les cas prévus aux articles 20 à 32 de la présente loi, en cas de récidive pour infraction de qualification identique, dans un délai de cinq ans qui suit la date à laquelle la première décision de condamnation est devenue irrévocable, l'amende est portée au double. Article 35 : Toute infraction aux dispositions de la présente loi est constatée par un procèsverbal dressé par : - des agents mandatés par le directeur du centre cinématographique marocain assermentés dans les conditions prévues par la législation en vigueur relative au serment, qui saisissent le procureur du Roi compétent des rapports et procès-verbaux constatant les infractions ; - des agents de l'administration des douanes et impôts indirects, qui saisissent le procureur du Roi compétent des rapports et procès-verbaux constatant les infractions et en adressent copie au directeur du centre cinématographique marocain ; - des officiers de la police judiciaire prévus aux articles 19 et 20 du code de procédure pénale qui remettent copie des procès-verbaux constatant les infractions au directeur du centre cinématographique marocain.

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