Article 25 (tiret dernier)
- La zone géographique qui sera couverte par le service ainsi que le planning nécessaire à sa réalisation.
Article 26 bis :
Les opérateurs des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d’accès s’engagent à tenir une
comptabilité analytique permettant de distinguer entre chaque réseau et chaque service et à renoncer à
toute pratique anticoncurrentielle notamment les opérations de subvention croisée.
Les conditions générales d’exploitation des réseaux publics des télécommunications et des réseaux
d’accès sont fixées par décret.
Article 28 bis :
L’Office National de Télédiffusion peut louer aux opérateurs des réseaux publics des télécommunications
la capacité excédentaire dont il dispose sur son réseau après avoir exploité les ressources nécessaires à ses
besoins.
Article 31 (dernier paragraphe)
L’installation et l’exploitation des réseaux privés internes ne sont pas soumises à une autorisation.
Article 31 bis
L’installation et l’exploitation des réseaux d’accès sont soumises à une licence attribuée par arrêté du
ministre chargé des télécommunications après appel à la concurrence.
Les règles et les procédures d’appel à la concurrence sont fixées par un décret.
L’attribution de la licence est soumise au paiement d’une redevance conformément aux conditions
définies dans la licence.
Article 38 bis
Les opérateurs des réseaux publics des télécommunications sont tenus de permettre aux autres opérateurs
des réseaux publics et aux opérateurs d’accès d’exploiter les composantes et les ressources de leurs
réseaux relatifs au dégroupage de la boucle locale, à la colocalisation physique et à l’utilisation commune
de l’infrastructure.
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 11 janvier 2008
N° 4