Art. 311. - Toute condamnation pour une des infractions prévues par la présente section comporte, de plein droit, l’interdiction d’exercer aucune fonction, et de remplir aucun emploi, à quelque titre que ce soit, dans des cliniques ou maisons d’accouchement et tous établissements publics ou privés recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse. Toute condamnation pour tentative ou complicité des mêmes infractions entraîne la même interdiction. Art. 312. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour des faits constituant, d’après la loi algérienne, une des infractions spécifiées à la présente section, le tribunal du domicile du condamné, déclare, en chambre du conseil, à la requête du ministère public, l’intéressé dûment appelé, qu’il y a lieu à l’application de l’interdiction prévue à l’article 311. Art. 313. - Quiconque contrevient à l’interdiction prononcée en application des articles 311 et 312, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Section II Le délaissement des enfants et des incapables, leur exposition au danger et la vente d’enfants (1) Art. 314. - Quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un enfant ou un incapable, hors d’état de se protéger lui-même à raison de son état physique ou mental, est, pour ce seul fait, puni de l’emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans. S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt (20) jours, la peine est l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans. Si l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s’il est resté atteint d’une infirmité permanente, la peine est la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans. Si l’exposition ou le délaissement a occasionné la mort, la peine est la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans. Art. 315. - Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou l’incapable, ou en ayant la garde, la peine est : - L’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 314 ; - La réclusion de cinq (5) à dix (10) ans dans le cas prévu au deuxième alinéa du dit article ; - La réclusion de dix (10) à vingt (20) ans dans le cas prévu au troisième alinéa du dit article ; - La réclusion perpétuelle dans le cas prévu au quatrième alinéa du dit article. Art. 316. - Quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser en un lieu non solitaire un enfant ou un incapable hors d’état de se protéger lui-même à raison de son état physique ou mental, est, pour ce seul fait, puni de l’emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an. S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours, la peine est l’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans. Si l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié ou s’il est resté atteint d’une infirmité permanente, la peine est l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans. Si la mort s’en est suivie, la peine est la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans. _________________ (1) L'intitulé de la section 2 a été modifié par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.6), il était rédigé comme suit: « L’exposition et le délaissement des enfants ou des incapables » 95

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