Art. 317. - Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant
ou l’incapable, ou en ayant la garde, la peine est :
- l’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 316 ;
- l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans dans le cas prévu à l’alinéa 2 du dit article ;
- la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans dans le cas prévu à l’alinéa 3 du dit article ;
- la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans dans le cas prévu à l’alinéa 4 du dit article.
Art. 318. - Si la mort a été occasionnée avec intention de la provoquer, le coupable est puni, selon les
cas, des peines prévues aux articles 261 à 263.
Art. 319. - Dans le cas où, en vertu des articles 314 à 317, une peine délictuelle est seule encourue, le
coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un
ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.
Art. 319 bis. (Nouveau) - Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à quinze ans (15) et d’une
amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA quiconque vend ou achète un enfant de moins de dix-huit (18)
ans à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Est puni des mêmes peines, l’instigateur ou l’intermédiaire dans la conclusion de la vente de l’Enfant.
Lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère
transnational, la peine encourue est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et l’amende de
1.000.000 DA à 2.000.000 DA.
La tentative est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée. (1)
Art. 320. - Est puni de deux à six (6) mois d’emprisonnement et de cinq cents (500) à vingt mille
(20.000) DA, d’amende :
1- Quiconque a, dans un esprit de lucre, provoqué les parents ou l’un d’eux à abandonner leur enfant
né ou à naître ;
2- Toute personne qui a fait souscrire, ou a tenté de faire souscrire, par les futurs parents ou l’un
d’eux, un acte aux termes duquel ils s’engagent à abandonner l’enfant à naître, qui a détenu un tel acte, en
a fait usage ou a tenté d’en faire usage ;
3- Quiconque a, dans un esprit de lucre, apporté ou tenté d’apporter son entremise pour faire recueillir
un enfant.
Art. 320 bis. (Modifié) - Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables aux infractions prévues
par les articles 314 (alinéas 3 et 4), 315 (alinéas 3, 4 et 5), 316 (alinéa 4), 317 (alinéas 4 et 5), 318 et 319
bis de la présente section. (2)
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.6)
(2)Modifié par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.6).
Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.20), il était rédigé comme suit :
- Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 314 alinéas 3 et 4, 315 alinéas 3, 4
et 5, 316 alinéa 4, 317 alinéas 4 et 5 et 318 de la présente section.
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