Art. 333 bis 1. (Nouveau) - Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA quiconque, représente, par quelque moyen que ce soit, un mineur de moins de dix-huit (18) ans s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou représente des organes sexuels d’un mineur, à des fins principalement sexuelles, ou fait la production, la distribution, la diffusion, la propagation, l’importation, l’exportation, l’offre, la vente ou la détention des matériels pornographiques mettant en scène des mineurs. En cas de condamnation, la juridiction prononce la confiscation des moyens qui ont servi à la commission de l’infraction ainsi que les biens obtenus de façon illicite, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. (1) Art. 334. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence, sur la personne d’un mineur de 16 ans de l’un ou de l’autre sexe. Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans, l’attentat à la pudeur commis par tout ascendant, sur la personne d’un mineur, même âgé de plus de 16 ans, mais non émancipé par le mariage. (2) Art. 335. (Modifié) - Est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violences contre des personnes de l’un ou de l’autre sexe. Si le crime a été commis sur la personne d’un mineur de seize ans, le coupable est puni de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans. (3) Art. 336. (Modifié) - Quiconque a commis le crime de viol est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans. Si le viol a été commis sur un mineur de moins de dix huit (18) ans, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans. (4) Art. 337. - Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l’attentat ou le viol, s’ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s’ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s’ils sont fonctionnaires ou ministres d’un culte, ou si le coupable, quel qu’il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, dans le cas prévu à l’alinéa premier de l’article 334, et de la réclusion perpétuelle, dans les cas prévus aux articles 335 et 336. _________________ (1) Ajouté par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.6). (2) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615). Modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.864), il était rédigé comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence, sur la personne d’un mineur de quinze ans de l’un ou de l'autre sexe. Est puni de la réclusion à temps de cinq à dix ans, l’attentat à la pudeur commis par tout ascendant, sur la personne d’un mineur, même âgé de plus de quinze ans, mais non émancipé par le mariage. Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d’un mineur de quinze ans de l’un ou de l’autre sexe. Est puni de la même peine, l’attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d’un mineur, même âgé de plus de quinze ans, mais non émancipé par le mariage. (3) L'alinéa 2 a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violences contre des personnes de l’un ou de l’autre sexe. Si le crime a été commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, le coupable est puni de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans. (4) L’alinéa 2 a été modifié par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.6), il était rédigé comme suit : - Si le viol a été commis sur la personne d’une mineure de seize ans, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans. L’alinéa 2 a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque a commis le crime de viol est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans. Si le viol a été commis sur la personne d’une mineure de quinze ans, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans. 101

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