Art. 337 bis. (Modifié) - Sont considérées comme incestes, les relations sexuelles entre :
1- parents en ligne descendante ou ascendante ;
2- frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ;
3- une personne et l’enfant de l’un de ses frères ou sœurs germains, consanguins ou utérins ou avec un
descendant de celui-ci ;
4- la mère ou le père et l’époux ou l’épouse, le veuf ou la veuve de son enfant ou d’un autre de ses
descendants ;
5- parâtre ou marâtre et le descendant de l’autre conjoint ;
6- des personnes dont l’une est l’épouse ou l’époux d'un frère ou d’une sœur.
La peine est de dix (10) ans à vingt (20) ans de réclusion dans les 1er et 2ème cas, de cinq (5) ans à
dix (10) ans d’emprisonnement dans les 3ème, 4ème et 5ème cas et de deux (2) ans à cinq (5) ans
d’emprisonnement dans le 6ème cas.
Les relations sexuelles entre le titulaire du droit de recueil légal (kâfil) et l’enfant recueilli (makfoul)
sont passibles de la peine prévue pour l’inceste commis entre parents en ligne descendante ou ascendante.
La condamnation prononcée contre le père, la mère ou le titulaire du droit de recueil légal (kâfil)
comporte la déchéance de la tutelle et /ou du recueil légal. (1)
Art. 338. - Tout coupable d’un acte d’homo- sexualité est puni d’un emprisonnement de deux (2)
mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA.
Si l’un des auteurs est mineur de dix-huit ans, la peine à l’égard du majeur peut être élevée jusqu’à
trois (3) ans d’emprisonnement et dix mille (10.000) DA d’amende.
Art. 339. (Modifié) - Est punie d’un emprisonnement d’un (1) à deux (2) ans toute femme mariée
convaincue d’adultère.
Quiconque consomme l’adultère avec une femme la sachant mariée est puni de la même peine.
Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à deux (2) ans, tout homme marié convaincu d’adultère ; la
femme coauteur est punie de la même peine, sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent.
La poursuite n’est exercée que sur plainte du conjoint offensé.
Le pardon de ce dernier met fin aux poursuites. (2)
Article. 340.
Abrogé
(3)
Art. 341. - La preuve de l���infraction réprimée par l’article 339 s’établit soit par procès-verbal de
constat de flagrant délit dressé par un officier de police judiciaire, soit par l’aveu relaté dans des lettres ou
documents émanés du prévenu ou par l’aveu judiciaire.
Art. 341 bis. (Nouveau) - Est réputée avoir commis l'infraction de harcèlement sexuel et sera punie
d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de cinquante mille (50.000) DA à cent
mille (100.000) DA, toute personne qui abuse de l'autorité que lui confère sa fonction ou sa profession, en
donnant à autrui des ordres, en proférant des menaces, en imposant des contraintes ou en exerçant des
pressions, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle.
En cas de récidive, la peine est portée au double. (4)
Art. 341 bis 1. (Nouveau) - Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions
prévues par les articles 334, 335, 336, 337 et 337 bis de la présente section. (5)
________________
(1) Modifié par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.6).
Ajouté par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615), il était rédigé comme suit :
- Sont considérées comme incestes, les relations sexuelles entre :
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