Chapitre III
Peines complémentaires
Art. 9. (Modifié) - Les peines complémentaires sont :
1 - l'interdiction légale,
2 - l'interdiction d'exercer les droits civiques, civils et de famille,
3 - l'assignation à résidence,
4 - l'interdiction de séjour,
5 - la confiscation partielle des biens,
6 - l'interdiction temporaire d'exercer une profession ou une activité,
7 - la fermeture d'un établissement,
8 - l'exclusion des marchés publics,
9 - l'interdiction d'émettre des chèques et/ou d'utiliser des cartes de paiement,
10 - le retrait, la suspension du permis de conduire ou l'annulation avec l'interdiction de solliciter la
délivrance d'un nouveau permis,
11- le retrait du passeport,
12 - la diffusion ou l'affichage du jugement ou de la décision de condamnation. (1)
Art. 9 bis. (Nouveau) - En cas de condamnation à une peine criminelle, le tribunal prononce
obligatoirement l'interdiction légale qui consiste à empêcher le condamné d'exercer ses droits
patrimoniaux durant l'exécution de la peine principale.
Ses biens sont administrés dans les formes prévues pour l'interdiction judiciaire. (2)
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(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.11)
Modifié par la loi n° 89-05 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373), il était rédigé comme suit :
- Les peines complémentaires sont :
1- L’assignation à résidence ;
2- L’interdiction de séjour ;
3- L’interdiction d’exercer certains droits ;
4- La confiscation partielle des biens ;
5- La dissolution d’une personne morale ;
6- La publicité de la condamnation.
Rédigé par l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Les peines complémentaires sont :
1- La relégation ;
2- L’assignation à résidence ;
3- L’interdiction de séjour ;
4- L’interdiction d'exercer certains droits ;
5- La confiscation partielle des biens ;
6- La dissolution d’une personne morale ;
7- La publicité de la condamnation.
(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.11)
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