Art. 344. (Modifié) - Les peines édictées à l’article 343 sont portées à un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et à une amende de vingt milles (20.000) à deux cents milles (200.000) DA lorsque : 1- le délit a été commis à l’égard d’un mineur de moins de dix-huit (18) ans ; 2- le délit a été accompagné de menace, de contrainte, de violence, de voie de fait, d’abus d’autorité ou de dol ; 3- l’auteur du délit était porteur d’une arme apparente ou cachée ; 4- l’auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime ou appartient à l’une des catégories énumérées à l’article 337 ; 5- l’auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou de la jeunesse, ou au maintien de l’ordre public ; 6- le délit a été commis à l’égard de plusieurs personnes ; 7- les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire algérien; 8- les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans un délai rapproché de leur arrivée sur le territoire algérien ; 9- le délit a été commis par plusieurs auteurs ou complices. La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits. (1) Art. 345. - Les peines prévues aux articles 342 à 344 sont encourues alors même que certains des actes qui sont les éléments constitutifs de l’infraction ont été accomplis hors du territoire de la République. _______________ (1) Le 1er paragraphe et son point 1 a été modifié par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.7), il était rédigé comme suit : - Les peines édictées à l’article 343 sont portées à un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et à une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) DA lorsque : 1- le délit a été commis à l’égard d’un mineur de moins de dix-neuf (19) ans ; Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.211). L’alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.615), il était rédigé comme suit : - Les peines édictées à l’article 343 sont portées à un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et à une amende de 1.000 à 40.000 DA lorsque : (le reste sans changement) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Les peines édictées à l’article 343, sont portées à un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et à une amende de 1.000 à 40.000 DA lorsque : 1- Le délit a été commis à l’égard d’un mineur de dix huit ans ; 2- Le délit a été accompagné de menace, de contrainte, de violence, de voie de fait, d’abus d’autorité ou de dol ; 3- L’auteur du délit était porteur d’une arme apparente ou cachée ; 4- l’auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime ou appartient à l’une des catégories énumérées à l’article 337 ; 5- L’auteur du délit est appelé à participer de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou de la jeunesse, ou au maintien de l’ordre public; 6- Le délit a été commis à l’égard de plusieurs personnes ; 7- Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire algérien ; 8- Les victimes du délit ont ét�� livrées ou incitées à se livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans un délai rapproché de leur arrivée sur le territoire algérien ; 9- Le délit a été commis par plusieurs auteurs ou complices. La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits. 105

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