Art. 349 bis. (Nouveau) - Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 342 et 344 de la présente section. (1) Chapitre III Crimes et délits contre les biens Section I Vols et extorsions Art. 350. (Modifié) - Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol et puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cent mille (500.000) DA. La même peine est applicable à la soustraction frauduleuse d'eau, de gaz et d'électricité. Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 9 bis 1 et d'interdiction de séjour dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi. La tentative du délit prévue à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines que l'infraction consommée. (2) Art. 350 bis. (Nouveau) - Si le vol a été commis avec violence ou menace de violence ou s'il a été facilité par l'état de la victime dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, la peine est l'emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et l'amende de deux cent mille (200.000) DA à un million (1.000.000) de DA. Le coupable, peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, d'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 9 bis 1 et de l'interdiction de séjour dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi. La tentative du délit prévue à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines que l'infraction consommée. (3) Art. 350 bis 1. (Nouveau) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque commet ou tente de commettre un vol portant sur un bien culturel mobilier protégé ou identifié. (4) Art. 350 bis 2. (Nouveau) - La peine est de cinq (5) ans à quinze (15) ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA, lorsque l’infraction visée à l’article 350 bis 1 susvisé, est commise avec l’une des circonstances suivantes : - lorsque la fonction de l’auteur a facilité sa commission, - lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne, - lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utiliser, - lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou qu’elle revêt un caractère transnational. (5) _____________________ (1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.21) (2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.21) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.211), il était rédigé comme suit : -Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol et puni d’un emprisonnement d’un (1) an au moins et de cinq (5) ans au plus, et d’une amende de cinq cents (500) à vingt mille (20.000) DA. Le coupable, peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés en l’article 14 et de l’interdiction de séjour. La tentative de ce délit est punie des mêmes peines que l’infraction consommée. Les mêmes peines s’appliquent aux auteurs des détournements d’eau, de gaz et d’électricité. Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol et puni d’un emprisonnement d’un an au moins et cinq ans au plus et d’une amende de 500 à 20.000 DA. Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés en l’article 14 et de l’interdiction de séjour. La tentative de ce délit est punie des mêmes peines que l’infraction consommée. Les mêmes peines s’appliquent encore aux auteurs des détournements d’eau, de gaz et d’électricité. (3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.21) (4) Ajouté par la loi n° 09-01 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.7) (5) Ajouté par la loi n° 09-01 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.7) 107

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