Art. 355. - Est réputé maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, tente, cabine même mobile, qui,
même sans être actuellement habité, est destiné à l’habitation et tout ce qui en dépend comme cours,
basses-cours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quel qu’en soit l’usage et quand même ils
auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale.
Art. 356. - Est qualifié effraction le fait de forcer ou de tenter de forcer un système quelconque de
fermeture soit en le brisant ou le détériorant, soit de toute autre manière afin de permettre à une personne
de s’introduire dans un lieu fermé, ou de s’emparer d’une chose contenue dans un endroit clos, dans un
meuble ou récipient fermé.
Art. 357. - Est qualifié escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours,
édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre
clôture.
L’entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d’entrée, est une
circonstance de même gravité que l’escalade.
Art. 358. - Sont qualifiés fausses clés, tous crochets, rossignols, passe-partout, clés imitées,
contrefaites, altérées ou qui n’ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux
serrures, cadenas, ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées.
Est considéré comme fausse clef, la véritable clef indûment retenue par le coupable.
Art. 359. (Modifié) - Quiconque contrefait ou altère des clés est puni d’un emprisonnement de trois
(3) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à mille cinq cents (1.500) DA.
Si le coupable est un serrurier de profession, l’emprisonnement est de deux (2) à cinq (5) ans et
l’amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) DA, à moins que le fait ne constitue un acte de complicité
d’une infraction plus grave.
Il peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou
plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour. (1)
Art. 360. - Sont considérés comme chemins publics, les routes, pistes, sentiers ou tous autres lieux
consacrés à l’usage du public, situés hors des agglomérations et où tout individu peut librement circuler à
toute heure du jour ou de la nuit, sans opposition légale de qui que ce soit.
_________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.211).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Quiconque contrefait ou altère des clefs est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de
500 à 1.500 DA.
Si le coupable est un serrurier de profession, l’emprisonnement est de deux (2) à cinq (5) ans et l’amende de 500 à 3.000 DA
à moins que le fait ne constitue un acte de complicité d’une infraction plus grave.
Il peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits
mentionnés en l’article 14 et de l’interdiction de séjour.
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