Art. 399. - Dans tous les cas prévus aux articles 396 à 398, si l’incendie volontairement provoqué a entraîné la mort d’une ou plusieurs personnes, le coupable de l’incendie est puni de mort. Si l’incendie a occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion perpétuelle. Art. 400. - Les pénalités édictées aux articles 395 à 399 sont applicables, suivant les distinctions prévues audits articles, à ceux qui détruisent volontairement, en tout ou en partie, ou tentent de détruire par l’effet d’une mine ou de toutes autres substances explosives, les bâtiments, logements, loges, tentes, cabines, navires, bateaux, véhicules de toutes sortes, wagons, aéronefs, magasins ou chantiers ou leurs dépendances et, généralement, tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque nature que ce soit. Art. 401. (Modifié) - Quiconque détruit volontairement ou tente de détruire par l’effet d’une mine ou de toute autre substance explosive des voies publiques, des digues, barrages ou chaussées, des ponts, des installations commerciales, industrielles, ferroviaires, portuaires ou aéronautiques, une exploitation ou une installation de production, ou tout édifice d’utilité publique, est puni de la peine de mort. (1) Art. 402. (Modifié) - Quiconque dépose volontairement un engin explosif sur une voie publique ou privée, est puni de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de un million (1.000.000) de DA à deux millions (2.000.000) de DA. Toutefois, si l'engin est déposé dans l'intention de donner la mort, ce dépôt constitue une tentative d'assassinat et doit être puni comme tel. (2) Art. 403. (Modifié) - S'il résulte des infractions prévues à l'article 401 la mort d'une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de la peine de mort ; si l'infraction a occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité. (3) Art. 404. - Bénéficient d’une excuse absolutoire et sont exemptes de peine les personnes coupables de crimes mentionnés aux articles 400, 401 et 402, si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l’arrestation des autres coupables. Elles peuvent néanmoins être interdites de séjour pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus. Art. 405. - La menace d’incendier ou de détruire, par l’effet d’une mine ou toute substance explosive, les objets énumérés dans les articles 400 et 401 est punie de la peine prévue contre le ou les auteurs de menace d’assassinat, et d'après les distinctions établies par les articles 284, 285 et 286. _______________ (1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Quiconque détruit volontairement ou tente de détruire, par l’effet d’une mine ou de toutes autres substances explosives, des voies publiques ou privées, des digues, barrages ou chaussées, des ponts, des installations portuaires ou industrielles, est puni de la réclusion perpétuelle. (2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque dépose volontairement un engin explosif sur une voie publique ou privée, est puni de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans. Toutefois, si l’engin est déposé dans une intention homicide, ce dépôt constitue une tentative d’assassinat et doit être puni comme tel. (3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - S’il est résulté des infractions prévues à l’article 401 et au 1er alinéa de l’article 402 la mort d’une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de mort ; si l’infraction a occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion perpétuelle. 123

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