Article. 419.
Abrogé
(1)
Article. 420.
Abrogé
(2)
Article. 421.
Abrogé
(3)
_________________
(1) Abrogé par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15).
Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p. 616), il était rédigé comme suit :
- Lorsque le coupable de l’acte de sabotage est l’une des personnes énumérées à l’article 119, il encourt la peine de mort.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Quiconque, à l’aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats ou par tout autre moyen, fait inscrire ou tente de
faire inscrire indûment sur une liste de membres d’une assemblée générale de travailleurs une personne qu’il sait ne pas
remplir les conditions légalement exigées à cette fin, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende
de 1.000 à 10.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
(2) Abrogé par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15).
Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit :
- Bénéficient d’une excuse absolutoire et sont exemptes de peines au sens de l’article 52 du présent code, les personnes
coupables des crimes mentionnés aux articles 418 et 419, ci-dessus, si avant la consommation de ces crimes et avant toute
poursuite, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités.
Elles peuvent, néanmoins, être interdites de séjour pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Quiconque, à l’aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats ou par tout autre moyen, refuse l’inscription ou
tente de refuser l’inscription sur une liste de membres d’une assemblée générale de travailleurs, fait rayer ou tente de faire
rayer indûment de cette liste une personne qui devait légalement y être portée ou continuer d’y figurer, est puni des peines
prévues à l’article 419.
(3) Abrogé par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.777).
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.212), il était rédigé comme suit :
- Quiconque, n’ayant pas dans des circonstances dépendant de sa volonté, pris ou tenté de prendre les mesures nécessaires
relevant de ses prérogatives pour éviter ou limiter le dommage aura de ce fait, laissé périr, se détériorer, ou se dissiper, des
biens, du matériel, des matériaux, des produits industriels ou agricoles, des valeurs ou documents appartenant à l’Etat ou à
l’un des organismes visés à l’article 119, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans et d’une amende de
2.000 à 10.000 DA.
Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit :
- Quiconque aura, du fait de sa négligence grave et manifeste, causé dans sa gestion un préjudice direct et important aux
biens de l’Etat ou à l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code, sera puni d’un emprisonnement de deux (2)
mois à cinq (5) ans et d’une amende de 2.000 à 10.000 DA.
Quiconque aura, dans des circonstances dépendant de sa volonté, laissé périr, se détériorer ou se dissiper des biens, du
matériel, des produits industriels ou agricoles, des matériaux, des valeurs ou documents appartenant à l’Etat ou à l’un des
organismes visés à l’article 119, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 2.000 à
10.000 DA.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Quiconque participe au vote d’une assemblée générale de travailleurs, soit en vertu d’une inscription sur la liste des
membres de cette assemblée obtenue dans les conditions prévues aux articles 418 et 419, soit en prenant faussement les noms
et qualités d’un membre de cette assemblée, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de
500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
128
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents