Section VI Contraventions relatives à la voirie Art. 444 bis. (Nouveau) - Sont punis d’une amende de cent (100) à mille (1.000) DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours à deux (2) mois ceux qui embarrassent la voie publique, en y déposant ou en y laissant, sans nécessités, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage. (1) Section VII Sanction de la récidive des contraventions de première catégorie (2) Art. 445. (Modifié) - En matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni d'un emprisonnement qui peut être porté à quatre (4) mois et d'une amende qui peut être élevée à quarante mille (40.000) DA. (3) TITRE II CONTRAVENTIONS DE DEUXIEME CATEGORIE Chapitre I Première classe des contraventions de la deuxième catégorie Section I Contraventions relatives à la voirie Article 446. Abrogé (4) _________________ (1) La section VI comprenant un article 444 bis a été ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218). (2) Le chapitre II, a été supprimé est remplacé par une nouvelle section VII, en vertu de la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.206). (3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.214), il était rédigé comme suit : - En matière de contraventions prévues au présent titre, la récidive est punie d’un emprisonnement qui peut être porté à quatre (4) mois et d’une amende qui peut être élevée à deux milles (2.000 DA) . Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - En matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni d’un emprisonnement qui peut être porté à quatre (4) mois et d’une amende qui peut être élevée à 1.000 DA. (4) Abrogé par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 50 à 200 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours au plus : ceux qui embarrassent la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage. 144

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