Section V
Contraventions relatives aux biens
Art. 450. (Modifié) - Sont punis d’une amende de cent (100) à cinq cents (500) DA et peuvent l’être,
en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours au plus :
1- ceux qui, sans autorisation de l’administration, effectuent, par quelque procédé que ce soit, des
inscriptions, tracent des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l’Etat, des
collectivités locales ou sur un bien se trouvant sur ce domaine, soit en vue de permettre l’exécution d’un
service public, soit parce qu’il est mis à la disposition du public.
2- ceux qui, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d’un immeuble, ou sans y être autorisé par
une de ces personnes, effectuent, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, tracent des signes ou
dessins ;
3- ceux qui dégradent des fossés ou clôtures, coupent des branches de haies vives ou enlèvent des bois
secs des haies ;
4- ceux qui, hors les cas depuis l’article 395 jusqu’à l’article 417 compris, causent volontairement du
dommage aux propriétés mobilières d’autrui ;
5- ceux qui dérobent, sans aucune des circonstances prévues à l’article 361, des récoltes ou autres
productions utiles de la terre qui, avant d’être soustraites, n’étaient pas encore détachées du sol. (1)
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(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.214).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Sont punis d’une amende de 50 à 200 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours au plus :
1- Ceux qui, sans autorisation de l’administration, effectuent, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, tracent
des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l’Etat, des collectivités territoriales, ou sur un bien se
trouvant sur ce domaine soit en vue de permettre l’exécution d’un service public soit parce qu’il est mis à la disposition du
public ;
2- ceux qui, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d’un immeuble, ou sans y être autorisé par une de ces
personnes y effectuent, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, tracent des signes ou dessins ;
3- Ceux qui causent l’incendie des propriétés mobilières ou immobilières d’autrui, soit par la vétusté ou le défaut de
réparation ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons et usines prochaines, soit par des feux allumés dans les
champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, vergers, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, ou tout autre dépôt
de matières combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, soit par des pièces
d’artifices allumées ou tirées par négligence ou imprudence ;
4- Ceux qui dégradent des fossés ou clôtures, coupent des branches de haies vives ou enlèvent des bois secs des haies ;
5- Ceux qui, hors des cas prévus depuis l’article 395 jusque et y compris l’article 417, causent volontairement du
dommage aux propriétés mobilières d’autrui ;
6- Ceux qui dérobent, sans aucune des circonstances prévues à l’article 361, des récoltes ou autres productions utiles de
la terre qui, avant d’être soustraites, n’étaient pas encore détachées du sol.
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