Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 20 à 50 DA et peuvent l’être en outre, de l’emprisonnement pendant cinq (5) jours au plus : 1- Les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants ; 2- Ceux qui contreviennent aux dispositions des règlements ayant pour objet : - la solidité des voitures publiques ; - leurs poids ; - le mode de leur chargement ; - le nombre et la sûreté des voyageurs ; - l’indication, dans l’intérieur des voitures, des places qu’elles contiennent et du prix des places ; - l’indication, à l’extérieur, du nom du propriétaire. 3- Ceux qui laissent errer un dément confié à leur garde ; 4- Ceux qui laissent errer des animaux malfaisants ou dangereux, excitent un animal à attaquer ou n’empêchent pas un animal, dont ils ont la garde, d’attaquer autrui ; 5- Ceux qui confient une arme à une personne inexpérimentée ou ne jouissant pas de ses facultés mentales ; 6- Les routiers, les charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui contreviennent aux règlements par lesquels ils sont obligés ; - de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, en état de les guider et conduire ; - d’occuper un seul coté des rues, chemins ou voies publiques ; - de se détourner ou se ranger devant toutes autres voitures et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins ; 7- Ceux qui font ou laissent courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l’intérieur d’un lieu habité ou violent les règlements concernant le chargement, la rapidité ou la conduite des voitures ; 8- Ceux qui conduisent les chevaux ou autres animaux de trait ou de monture ou des véhicules à une allure excessive et dangereuse pour le public ; 9- Ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant une construction, ne prennent pas les précautions nécessaires en vue d’éviter des accidents ; 10- Ceux qui, sans intention de nuire à autrui, déposent des substances nuisibles ou vénéneuses dans tout liquide servant à la boisson de l’homme ou des animaux ; 11- Ceux qui, sollicités d’acheter ou de prendre en gage des objets qu’ils savent être de provenance suspecte, n’avertissent pas, sans retard, l’autorité de police. 12- les serruriers ou tous autres ouvriers qui, à moins que le fait ne constitue le délit prévu à l’article 359 : - vendent ou remettent à une personne, sans s’être assurés de sa qualité, des crochets destinés à l’effraction ; - fabriquent pour celui qui n’est pas le propriétaire du bien ou de l’objet auquel elles sont destinées, ou son représentant connu audit ouvrier, des clés de quelque espèce qu’elles soient d’après les empreintes de cire ou d’autres moules ou modèles ; - ouvrent des serrures sans s’être assurés de la qualité de celui qui les requiert. (2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.215). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont de plus, saisis et confisqués conformément aux dispositions des articles 15 et 16 : 1- Les objets achetés ou pris en gage dans les conditions prévues au n° 11 de l’article 453, si leur légitime propriétaire n’a pas été découvert ; 2- Les clés et crochets visés au n° 12 de l’article 453. 149

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