Art. 18 bis 3. (Nouveau) - Lorsqu'il a été prononcé contre une personne morale une ou plusieurs peines
complémentaires prévues à l'article 18 bis, la violation par une personne physique des obligations qui en
découlent est punie d'un (1) an à cinq (5) ans d'emprisonnement et d'une amende de cent mille (100.000)
DA à cinq cent mille (500.000) DA.
La personne morale peut être, en outre, déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 51 bis, de l'infraction susvisée. Elle encourt alors la peine d'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 18 bis. (1)
TITRE II
LES MESURES DE SURETE (2)
Art. 19. (Modifié) - Les mesures de sûreté sont :
1° l'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique ;
2° le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique. (3)
Article. 20.
Abrogé
(4)
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13)
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
"MESURES DE SURETE"
(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
Les mesures de sûreté personnelles sont :
1- l’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique ;
2- le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique ;
3- l’interdiction d’exercer une profession, une activité ou un art ;
4- la déchéance totale ou partielle des droits de puissance paternelle.
Ces mesures peuvent être révisées en fonction de l’évolution de l’état dangereux de l’intéressé.
(4) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Les mesures de sûreté réelles sont :
1- la confiscation des biens ;
2- la fermeture d’établissement.
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