Chapitre III
Concours d’infractions
Art. 32. - Le fait unique susceptible de plusieurs qualifications doit être apprécié selon la plus grave
d’entre elles.
Art. 33. - L’accomplissement simultané ou successif de plusieurs infractions non séparées par une
condamnation irrévocable, constitue le concours d’infractions.
Art. 34. - En cas de concours de plusieurs crimes ou délits déférés simultanément à la même
juridiction, il est prononcé une seule peine privative de liberté dont la durée ne peut dépasser le maximum
de celle édictée par la loi pour la répression de l’infraction la plus grave.
Art. 35. - Lorsqu’en raison d’une pluralité de poursuites, plusieurs peines privatives de liberté ont été
prononcées, seule la peine la plus forte est exécutée.
Toutefois, si les peines prononcées sont de même nature, le juge peut, par décision motivée, en
ordonner le cumul en tout ou en partie, dans la limite du maximum édicté par la loi pour l’infraction la
plus grave.
Art. 36. - Les peines pécuniaires se cumulent, à moins que le juge n’en décide autrement, par une
disposition expresse.
Art. 37. - En cas de concours de plusieurs crimes ou délits, les peines accessoires et les mesures de
sûreté peuvent se cumuler. Les mesures de sûreté dont la nature ne permet pas l’exécution simultanée,
s’exécutent dans l’ordre prévu au code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation.
Art. 38. - En matière de contraventions, le cumul des peines est obligatoire.
Chapitre IV
Les faits justificatifs
Art. 39. - Il n’y a pas d’infraction :
1- Lorsque le fait était ordonné ou autorisé par la loi ;
2- Lorsque le fait était commandé par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou
d’autrui ou d’un bien appartenant à soi-même ou à autrui, pourvu que la défense soit proportionnée à la
gravité de l’agression.
Art. 40. - Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de légitime défense :
1- l’homicide commis, les blessures faites ou les coups portés en repoussant une agression contre la
vie ou l’intégrité corporelle d’une personne ou en repoussant, pendant la nuit, l’escalade ou l’effraction
des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances ;
2- l’acte commis en se défendant ou en défendant autrui contre les auteurs de vols ou de pillages
exécutés avec violence.
TITRE II
L’AUTEUR DE L’INFRACTION
Chapitre I
Les participants à l’infraction
Art. 41. (Modifié) - Sont considérés comme auteurs tous ceux qui, personnellement, ont pris une part
directe à l’exécution de l’infraction, et tous ceux qui ont provoqué à l’action par dons, promesses,
menaces, abus d’autorité et de pouvoir, machinations ou artifices coupables. (1)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.207).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Sont considérés comme auteurs, tous ceux qui, personnellement, ont pris une part directe à l’exécution de l’infraction.
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