Art. 53 bis 1. (Nouveau) - Si le crime est passible de la peine de mort ou de celle de la réclusion à perpétuité et qu'il est fait application de la peine privative de liberté atténuée et que le condamné a des antécédents judiciaires au sens de l'article 53 bis 5 ci-dessous, une amende peut être prononcée cumulativement dont le minimum est de un million (1.000.000) de DA et le maximum de deux millions (2.000.000) de DA dans le premier cas et de cinq cent mille (500.000) de DA à un million (1.000.000) de DA dans le deuxième cas. Si le crime est passible de la réclusion à temps et qu'il est fait application de la peine privative de liberté atténuée, une amende de cent mille (100.000) DA à un million (1.000.000) de DA peut être également prononcée à l'encontre du condamné qui a des antécédents judiciaires. Si l'amende est prévue cumulativement avec celle de la réclusion, elle doit être prononcée également à son encontre. (1) Art. 53 bis 2. (Nouveau) - En matière de crime, l'amende n'est jamais prononcée seule et elle l'est toujours dans les limites fixées par la loi, qu'elle ait été prévue ou non à l'origine. (2) Art. 53 bis 3. (Nouveau) - La condamnation à la peine atténuée de l'emprisonnement pour crime ne fait pas obstacle au prononcé de l'interdiction d'exercer un ou plusieurs des droits visés à l'article 9 bis 1 de la présente loi. L'interdiction de séjour peut être également prononcée dans les conditions prévues par les articles 12 et 13 de la présente loi. (3) Art. 53 bis 4. (Nouveau) - En matière délictuelle, si la peine prévue par la loi est celle de l'emprisonnement et/ou de l'amende et si des circonstances atténuantes sont retenues en faveur de la personne physique qui n'a pas d'antécédents judiciaires, la peine d'emprisonnement peut être réduite jusqu'à deux (2) mois et l'amende jusqu'à vingt mille (20.000) DA. L'une ou l'autre de ces deux peines peut être seule prononcée, sans pouvoir toutefois être inférieure au minimum fixé par la loi qui réprime le délit commis. Si la peine d'emprisonnement est seule prévue, une amende peut lui être substituée, sans pouvoir toutefois être inférieure à vingt mille (20.000) DA et supérieure à cinq cent mille (500.000) DA. Si le prévenu a, au sens de l'article 53 bis 5 ci-dessous, des antécédents judiciaires, les peines d'emprisonnement et d'amende ne peuvent être inférieures au minimum que la loi a fixé pour réprimer le délit intentionnel commis ; l'une et l'autre doivent être prononcées lorsqu'elles sont prévues cumulativement. L'amende ne peut en aucun cas être substituée à l'emprisonnement. (4) Art. 53 bis 5. (Nouveau) - Est considérée comme ayant des antécédents judiciaires toute personne physique ayant été condamnée par décision définitive à une peine privative de liberté assortie ou non de sursis, pour crime ou délit de droit commun, sans préjudice des règles applicables en matière de récidive. (5) Art. 53 bis 6. (Nouveau) - En matière contraventionnelle, les peines prévues par la loi, pour la personne physique, ne peuvent être réduites qu'à leur minimum en cas d'octroi de circonstances atténuantes. Toutefois, quand elles sont prévues cumulativement, la peine de l'emprisonnement ou celle de l'amende peut être prononcée seule, lorsque le condamné n'est pas en état de récidive, et ce toujours, dans les limites fixées par la loi qui réprime la contravention commise. (6) _________________ (1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.14) (2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.14) (3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.14) (4) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.14) (5) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.14) (6) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.14) 19

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