Section IV
Crimes tendant à troubler l’Etat par le massacre ou la dévastation
Art. 84. - Ceux qui ont commis un attentat dont le but a été de porter le massacre ou la dévastation
dans une ou plusieurs communes, sont punis de mort.
L’exécution ou la tentative constitue seule l’attentat.
Art. 85. - Le complot ayant pour but le crime prévu à l’article 84, s’il a été suivi d’un acte commis ou
commence pour en préparer l’exécution est puni de la réclusion perpétuelle.
Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine
est celle de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans.
Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à
l’article 84, celui qui a fait une telle proposition est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans.
Art. 86. - Est puni de mort quiconque, en vue de troubler l’Etat par l’un des crimes prévus aux articles
77 et 84 ou par l’envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées ou encore en
faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, s’est mis à
la tête de bandes armées ou y a exercé une fonction ou un commandement quelconque.
La même peine est appliquée à ceux qui ont dirigé l’association, levé ou fait lever, organisé ou fait
organiser des bandes ou leur ont, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des subsides, des armes,
munitions et instruments de crime ou envoyé des substances ou qui ont de toute autre manière pratiqué
des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.
Art. 87 - Les individus faisant partie de bandes, sans y exercer aucun commandement ni emploi, sont
punis de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans.
Section IV bis (1)
Des crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs
Art. 87 bis. (Modifié) - Est considéré comme acte terroriste ou sabotage, tout acte visant la sûreté de
l’Etat, l’intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action
ayant pour objet de :
- semer l’effroi au sein de la population et créer un climat d’insécurité, en portant atteinte moralement
ou physiquement aux personnes ou en mettant en danger leur vie, leur liberté ou leur sécurité, ou en
portant atteinte à leurs biens ;
- entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par
des attroupements ;
- attenter aux symboles de la Nation et de la République et profaner les sépultures ;
- porter atteinte aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées,
d’en prendre possession ou de les occuper indûment ;
- porter atteinte à l’environnement ou introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans
les eaux y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de
l’homme ou des animaux ou le milieu naturel ;
- faire obstacle à l’action des autorités publiques ou au libre exercice de culte et des libertés publiques
ainsi qu’au fonctionnement des établissements concourant au service public ;
- faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques ou porter atteinte à la vie ou aux biens de
leurs agents, ou faire obstacle à l’application des lois et règlements ;
- le détournement d’aéronefs, de navires, ou de tout autre moyen de transport ;
- la dégradation des installations de navigation aérienne, maritime ou terrestre ;
- la destruction ou la détérioration des moyens de communication ;
- la prise d’otages ;
- les attentats avec utilisation d’explosifs ou de matières biologiques, chimiques, nucléaires ou
radioactives ;
31