Art. 92. - Est exempt de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d’un crime ou
d’un délit contre la sûreté de l’Etat, en donne connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.
La peine est seulement abaissée d’un degré si la dénonciation intervient après la consommation ou la
tentative de crime mais avant l’ouverture des poursuites.
La peine est également abaissée d’un degré à l’égard du coupable qui, après l’ouverture des
poursuites, procure l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ou d’autres infractions de
même nature ou d’égale gravité.
Sauf pour les crimes particuliers qu’ils ont personnellement commis, il n’est prononcé aucune peine
contre ceux qui, ayant fait partie d’une bande armée sans y exercer aucun commandement et sans y
remplir aucun emploi ni fonction se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles ou
militaires ou se sont rendus à ces autorités.
Ceux qui sont exempts de peine par application du présent article peuvent néanmoins être interdits de
séjour comme en matière délictuelle et privés des droits énumérés à l’article 14 du présent code.
Art. 93. - La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n’a pu
être saisie, est déclaré acquis au trésor par le jugement.
La confiscation de l’objet du crime ou du délit et des objets et instruments ayant servi à le commettre,
est prononcée.
Sont compris dans le mot armes toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants
ou contondants.
Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples et tous autres objets quelconques ne sont réputés
armes qu’autant qu’il en a été fait usage pour tuer, blesser ou frapper.
Art. 94. - Le Gouvernement peut, par décret, étendre, soit pour le temps de guerre, soit pour le temps
de paix, tout ou partie des dispositions relatives aux crimes ou délits contre la sûreté de l’Etat aux actes
concernant celle-ci qui sont commis contre les puissances alliées ou amies de l’Algérie.
Art. 95. - Quiconque reçoit, de provenance étrangère, directement ou indirectement, sous quelque
forme et à quelque titre que ce soit, des fonds de propagande et se livre à une propagande politique, est
puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de trois mille six cents
(3.600) DA à trente six mille (36.000) DA.
Tous moyens ayant servi à commettre l’infraction sont saisis ; le jugement ordonne, selon le cas, leur
confiscation, suppression ou destruction.
Le tribunal peut prononcer, en outre, la peine de l’interdiction des droits énoncés à l’article 14 du
présent code.
Art. 96. (Modifié) - Quiconque distribue, met en vente, expose au regard du public ou détient en vue
de la distribution, de la vente ou de l’exposition, dans un but de propagande, des tracts, bulletins et
papillons de nature à nuire à l’intérêt national, est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3)
ans et d’une amende de trois mille six cents (3.600) DA à trente six mille (36.000) DA. Lorsque les tracts,
bulletins et papillons sont d’origine ou d’inspiration étrangère, l’emprisonnement peut être porté à cinq
(5) ans.
Le tribunal peut prononcer, en outre, dans les deux cas, la peine de l’interdiction des droits énoncés à
l’article 14 du présent code et l’interdiction de séjour. (1)
Art. 96 bis. (Nouveau) - La personne morale peut être déclarée responsable pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies dans ce chapitre.
La personne morale encourt la peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le
cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2 de la présente loi.
Elle est également passible d'une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18
bis. (2)
_________________
(1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Quiconque distribue, met en vente, expose aux regards du public ou détient en vue de la distribution, de la vente ou de
l’exposition, dans un but de propagande, des tracts, bulletins et papillons d’origine ou d’inspiration étrangère de nature à
nuire à l’intérêt national, est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 3.600 DA à 36.000 DA.
Le tribunal peut prononcer, en outre, la peine de l’interdiction des droits énoncés à l’article 14 du présent code et
l’interdiction de séjour.
(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.17)
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