Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988 (JO n° 28, p.775), il était rédigé comme suit :
- Tout magistrat, tout fonctionnaire, tout officier public, qui volontairement détourne, dissipe, retient indûment ou
soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou les pièces, titres, actes, effets mobiliers, qui étaient entre
ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, encourt :
1- l’emprisonnement de un à cinq ans lorsque la valeur des choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites est
inférieure à 100.000 DA ;
2- l’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans lorsque la valeur est égale ou supérieure à 100.000 DA et inférieure à
300.000 DA ;
3- la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans lorsque la valeur est égale ou supérieure à 300.000 DA et inférieure
à 1.000.000 DA ;
4- la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans lorsque la valeur est égale ou supérieure à 1.000.000 DA et inférieure
à 3.000.000 DA ;
5- la réclusion perpétuelle lorsque la valeur est égale ou supérieure à 3.000.000 DA ;
6- la peine de mort lorsque le détournement, la dissipation, la rétention ou la soustraction des biens ci-dessus visés est de
nature à léser gravement les intérêts supérieurs de la nation.
Encourt également les peines ci-dessus prévues, toute personne qui, sous une dénomination et dans une mesure
quelconque, est investie d’une fonction ou d’un mandat, même temporaire, rémunéré ou gratuit et concourt, à ce titre, au
service de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes de droit public ainsi que des entreprises publiques
économiques et de tout organisme de droit privé assurant la gestion d’un service public, volontairement détourne, dissipe,
retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets
immobiliers, qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions.
Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613), il était rédigé comme suit :
- Tout magistrat, tout fonctionnaire ou assimilé qui détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou
privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à
raison de ses fonctions, encourt :
1- l’emprisonnement de 2 à 10 ans, lorsque la valeur des choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites est
inférieure à 50.000 DA ;
2- la réclusion à temps de 10 ans à 20 ans, lorsque leur valeur est égale ou supérieure à 50.000 DA.
3- la peine de mort, lorsque le détournement, la dissipation, la rétention ou la soustraction des biens ci-dessus visés, est
de nature à léser gravement les intérêts supérieurs de la nation.
Est assimilée au fonctionnaire, au regard de la loi pénale, toute personne qui, sous une dénomination et dans une mesure
quelconque, est investie d’une fonction ou d’un mandat, même temporaire, rémunéré ou gratuit et concourt, à ce titre, au
service de l’Etat, des administrations publiques, des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises
socialistes ou d’économie mixte, des organismes bancaires, des unités autogérées de production industrielle ou agricole, de
tout organisme de droit privé assurant la gestion d’un service public.
La qualité de fonctionnaire s’apprécie au jour de l’infraction. Elle subsiste, toutefois, après la cessation des fonctions,
lorsqu’elle a facilité ou permis l’accomplissement de l’infraction.
L'alinéa 2 a été modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969 (JO n° 80, p. 864), il était rédigé comme suit :
- Si les choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites sont d’une valeur inférieure à 5.000 DA, le coupable est puni
d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Tout magistrat, tout fonctionnaire qui détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des
effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses
fonctions, est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans. Si les choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites sont
d’une valeur inférieure à 1000 DA, le coupable est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans.
(3) Modifié par la loi n° 11-14 du 2 août 2011 (JO n° 44, p.4).
Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.14), il était rédigé comme suit :
- Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) DA à deux cent
mille (200.000) DA tout magistrat, tout fonctionnaire, tout officier public ainsi que toute personne parmi celles visées à
l’article 119 du présent code qui cause par sa négligence manifeste le vol ou le détournement ou la détérioration ou la perte
des deniers publics ou privés ou des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses
mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions
(4) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par
l’article 29 de ladite loi (JO n° 14, p.8) qui est rédigé comme suit :
- Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 DA, tout agent public, qui
soustrait, détruit, dissipe ou retient sciemment et indûment , à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, tout
bien, tout fonds ou valeurs, publics ou privés, ou toute chose de valeur qui lui ont été remis soit en vertu soit en raison de ses
fonctions.
Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.14), il était rédigé comme suit :
- Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) DA à cinq cents
mille (500.000) DA, quiconque aura volontairement fait des moyens de l’Etat, d’une collectivité locale, d’un organisme de
droit public ou de l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code, un usage contraire à l’intérêt de celui-ci à des
fins personnelles ou dans l’intérêt d’un tiers.
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