Art. 144 bis. (Modifié) - Est punie d’une amende de cent mille (1000.000) DA à cinq cents mille (500.000) DA toute personne qui offense le Président de la République par une expression outrageante, injurieuse ou diffamatoire, que ce soit par voie d’écrit, de dessin, de déclaration, ou de tout autre support de la parole ou de l’image, ou que ce soit par tout autre support électronique, informatique ou informationnel. Les poursuites pénales sont engagées d’office par le ministère public. En cas de récidive, l’amende est portée au double. (1) Article. 144 bis 1. Abrogé (2) Art. 144 bis 2. (Nouveau) - Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) DA à cent mille (100.000) DA, ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque offense le prophète (paix et salut soient sur lui) et les envoyés de Dieu ou dénigre le dogme ou les préceptes de l’Islam, que ce soit par voie d’écrit, de dessin, de déclaration ou tout autre moyen. Les poursuites pénales sont engagées d’office par le ministère public. (3) Art. 145. - Est considéré comme outrage et puni comme tel, le fait par une personne de dénoncer aux autorités publiques une infraction qu’elle sait ne pas avoir existé ou de produire une fausse preuve relative à une infraction imaginaire, ou de déclarer devant l’autorité judiciaire être l’auteur d’une infraction qu’elle n’a ni commise, ni concouru à commettre. Art. 146. (Modifié) - L’outrage, l’injure ou la diffamation commis par l’un des moyens énoncés à l'article 144 bis envers le parlement ou l’une de ses deux chambres, les juridictions ou envers l’armée nationale populaire, ou envers tout corps constitué ou toute autre institution publique, est puni des peines prévues à l'article ci-dessus. En cas de récidive, l’amende est portée au double. (4) Art. 147. - Exposent leurs auteurs aux peines édictées aux alinéas 1 et 3 de l’article 144 : 1- les actes, paroles ou écrits publics qui, tant qu’une affaire n’est pas irrévocablement jugée, ont pour objet de faire pression sur les décisions des magistrats ; 2- les actes, paroles ou écrits publics qui tendent à jeter un discrédit sur les décisions juridictionnelles et qui sont de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance. ____________________ (1) Modifié par la loi n° 11-14 du 2 août 2011 (JO n° 44, p.4). Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15), il était rédigé comme suit : - Est punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à douze (12) mois et d’une amende de cinquante mille (50.000) DA à deux cents cinquante mille (250.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui offense le Président de la République par une expression outrageante, injurieuse ou diffamatoire, que ce soit par voie d’écrit, de dessin, de déclaration, ou de tout autre support de la parole ou de l’image, ou que ce soit par tout autre support électronique, informatique ou informationnel. Les poursuites pénales sont engagées d’office par le ministère public. En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende prévues au présent article sont portées au double. (2) Abrogé par la loi n° 11-14 du 2 août 2011 (JO n° 44, p.4). Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15), il était rédigé comme suit : - Lorsque l’infraction visée à l’article 144 bis est commise par l’intermédiaire d’une publication quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou autre, les poursuites prévues sont engagées contre l’auteur de l’offense, les responsables de la publication et de la rédaction, ainsi qu’à l’encontre de la publication elle même. Dans ce cas, les auteurs de l’infraction sont punis d’un emprisonnement de trois (3) mois à douze (12) mois et d’une amende de cinquante mille (50.000) DA à deux cent cinquante mille (250.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement. La publication encourt une peine d’amende de cinq cent mille (500.000) DA à deux millions cinq cent mille (2.500.000) DA. Les poursuites pénales sont engagées d’office par le ministère public. En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende prévues au présent article sont portées au double. (3) Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15). (4) Modifié par la loi n° 11-14 du 2 août 2011 (JO n° 44, p.4). Modifié par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15), il était rédigé comme suit : - L’outrage, l’injure ou la diffamation commis par l’un des moyens énoncés aux articles 144 bis et 144 bis 1 envers le parlement ou l’une de ses deux chambres, les cours ou les tribunaux ou envers l’armée nationale populaire, ou envers tout corps constitué ou toute autre institution publique, est puni des peines prévues aux articles ci-dessus. En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende sont portées au double. Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - L’outrage envers les corps constitués est puni conformément aux dispositions de l’article 144 alinéas 1 et 3. 52

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