Art. 178. - Est puni de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans quiconque a sciemment et
volontairement favorisé les auteurs des crimes prévus à l’article 176, en leur fournissant des instruments
de crime, moyens de correspondance, logement ou lieu de réunion.
Art. 179. - Bénéficie d’une excuse absolutoire, dans les conditions prévues à l’article 52, celui des
coupables qui, avant toute tentative de crime faisant l’objet de l’association ou de l’entente et avant toute
poursuite commencée, a révélé aux autorités l’entente établie ou l’existence de l’association.
Art. 180. - Ceux qui en dehors des cas prévus aux articles 42 et 91, alinéas 2, 3 et 4, ont
volontairement, recelé une personne sachant qu’elle avait commis un crime ou qu’elle était recherchée à
raison de ce fait par la justice, ou qui, sciemment, ont soustrait ou tenté de soustraire le criminel à
l’arrestation ou aux recherches, ou l’ont aidé à se cacher ou à prendre la fuite, sont punis d’un
emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de un mille (1.000) DA à dix mille (10.000) DA
ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux parents et alliés du criminel jusqu’au
quatrième degré inclusivement, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur des mineurs de 13 ans.
Art. 181. - Hors le cas prévu à l’article 91, alinéa 1°, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq
(5) ans et d’une amende de un mille (1.000) à dix mille (10.000) DA, ou de l’une de ces deux peines
seulement quiconque, ayant connaissance d’un crime déjà tenté ou consommé n’a pas aussitôt averti les
autorités.
Art. 182. - Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent
code et les lois spéciales, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans et d’une amende
de cinq cents (500) à quinze mille (15.000) DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque,
pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié
crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle d’une personne, s’abstient volontairement de le faire.
Est puni des mêmes peines, quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril,
l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il peut lui prêter, soit par son action personnelle,
soit en provoquant un secours.
Est puni des mêmes peines celui qui, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne incarcérée
préventivement ou jugée pour crime ou délit, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le
témoignage aux autorités de justice ou de police. Toutefois, aucune peine n’est prononcée contre celui qui
apporte son témoignage tardivement, mais spontanément.
Sont exceptés de la disposition de l’alinéa précédent le coupable du fait qui motivait la poursuite, ses
co-auteurs, ses complices et les parents ou alliés de ces personnes jusqu’au quatrième degré
inclusivement.
Section II
La rébellion
Art. 183. - Toute attaque ou toute résistance pratiquée avec violence ou voies de fait envers les
fonctionnaires ou les représentants de l’autorité publique agissant pour l’exécution des ordres ou
ordonnances émanant de cette autorité, ou des lois, règlements, décisions judiciaires, mandats de justice,
constitue la rébellion.
Les menaces de violences sont assimilées aux violences elles-mêmes.
Art. 184. (Modifié) - La rébellion commise par une personne ou par deux personnes est punie d’un
emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à un mille (1.000)
DA, ou de l’une des deux peines seulement.
Si le coupable ou l’un d’eux était armé, l’emprisonnement est de six (6) mois à trois (3) ans et
l’amende de mille (1.000) à cinq mille (5.000) DA. (1)
_______________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
-La rébellion commise par une ou par deux personnes est punie d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une
amende de 60 à 100 DA.
Si le coupable ou l’un d’eux était armé, l’emprisonnement est de trois (3) mois à deux (2) ans et l’amende de 100 à 500 DA.
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