Art. 185. (Modifié) - La rébellion commise en réunion de plus de deux personnes est punie d’un
emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA.
La peine est l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et l’amende de mille (1.000) à dix mille
(10.000) DA si, dans la réunion, plus de deux individus étaient porteurs d’armes apparentes.
La peine édictée à l’alinéa précédent est individuellement applicable à toute personne trouvée munie
d’une arme cachée. (1)
Art. 186. (Modifié) - Il n’est prononcé aucune peine pour fait de rébellion contre les personnes qui,
ayant fait partie de la réunion, sans y remplir aucun emploi, ni fonction, se sont retirées au premier
avertissement de l’autorité publique. (2)
Art. 187. (Modifié) - Quiconque, par des voies de fait s’oppose à l’exécution de travaux ordonnés ou
autorisés par l’autorité publique, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une
amende qui ne peut excéder le quart des réparations civiles, ni être inférieure à mille (1.000) DA.
Ceux qui, par attroupement, menaces ou violences, s’opposent à l’exécution de ces travaux, sont punis
d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et de l’amende prévue à l’alinéa précédent. (3)
Art. 187 bis. (Nouveau) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une
amende de mille (1.000) DA à dix mille (10.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement,
quiconque, n’obtempère pas à un ordre de réquisition établi et notifié dans les formes réglementaires. (4)
Section III
Les évasions
Art. 188. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans, quiconque étant,
en vertu d’un mandat ou d’une décision de justice légalement arrêté ou détenu, s’évade ou tente de
s’évader, soit des lieux affectés à la détention par l’autorité compétente, soit du lieu du travail, soit au
cours d’un transfèrement.
Le coupable est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans, si l’évasion de prison a lieu ou
est tenté avec violence ou menace contre les personnes, avec effraction ou bris de portes. (5)
____________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- La rébellion commise en réunion de plus de deux personnes est punie d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une
amende de 100 à 1000 DA.
La peine est l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et l’amende de 100 à 1000 DA si dans la réunion, plus de deux
individus étaient porteurs d’armes apparentes.
La peine édictée à l’alinéa précédent est individuellement applicable à toute personne trouvée munie d’arme cachée.
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Il n’est prononcé aucune peine pour fait de rébellion contre les rebelles qui, ayant fait partie de la réunion, sans y remplir
aucun emploi, ni fonction, se sont retirées au premier avertissement de l’autorité publique.
(3) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
-Quiconque, par des voies de fait, s’oppose à l’exécution de travaux ordonnés ou autorisés par l’autorité publique, est puni
d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende qui ne peut excéder le quart des dommages et intérêts, ni
être inférieure à 120 DA.
Ceux qui, par attroupement, menaces ou violences, s’opposent à l’exécution de ces travaux sont punis d’un
emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et de l’amende prévue à l’alinéa précédent.
(4) Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15).
(5) Modifié par loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209).
Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614), il était rédigé comme suit :
- Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, quiconque étant en vertu d’un mandat ou d’une décision de
justice, légalement arrêté ou détenu, s’évade ou tente de s’évader, soit des lieux affectés à la détention par l’autorité
compétente, soit du lieu du travail, soit au cours d’un transfèrement.
Le coupable est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans, si l’évasion de prison a lieu ou est tenté avec
violences ou menaces contre les personnes, avec effraction ou bris de prison.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Est puni d’un emprisonnement d’un à trois (3) mois, quiconque étant, en vertu d’un mandat ou d’une décision de justice,
légalement arrêté ou détenu, s’évade ou tente de s’évader, soit des lieux affectés à la détention par l’autorité compétente, soit
du lieu du travail, soit au cours d’un transfèrement.
Le coupable est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans, si l’évasion de prison a lieu ou est tentée avec
violences ou menaces contre les personnes, avec effraction ou bris de prison.
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