Art. 217. - Est punie d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents
(500) à mille (1.000) DA, toute personne non partie à l’acte qui fait devant un officier public une
déclaration qu’elle savait non conforme à la vérité.
Toutefois, bénéficie d’une excuse absolutoire dans les conditions prévues à l’article 52, celui qui,
ayant fait à titre de témoin devant un officier public, une déclaration non conforme à la vérité, s’est
rétracté avant que ne soit résulté de l’usage de l’acte un préjudice pour autrui et avant qu’il n’ait lui-même
été l’objet de poursuites.
Art. 218. - Dans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage de la pièce qu’il savait fausse,
est puni de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans.
Section IV
Faux en écriture privée, de commerce ou de banque
Art. 219. - Toute personne qui de l’une des manières prévues à l’article 216 commet ou tente de
commettre un faux en écritures de commerce ou de banque est punie d’un emprisonnement d’un (1) à
cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à vingt mille (20.000) DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à
l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un (1) à cinq (5) ans au plus.
La peine peut être portée au double du maximum prévu au premier alinéa lorsque le coupable de
l’infraction est un banquier, un administrateur de société et, en général, une personne ayant fait appel au
public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d’une société,
soit d’une entreprise commerciale ou industrielle.
Art. 220. - Toute personne qui de l’une des manières prévues à l’article 216, commet ou tente de
commettre un faux en écritures privées est punie d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une
amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à
l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un (1) an à cinq (5) ans au plus.
Art. 221. - Dans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage ou tente de faire usage de la
pièce qu’il savait fausse est puni des peines réprimant le faux, suivant les distinctions prévues aux articles
219 et 220.
Section V
Faux commis dans certains documents administratifs et certificats
Art. 222. - Quiconque contrefait, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins,
récépissés, passeports, ordres de mission, feuilles de route, laissez-passer ou autres documents délivrés
par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d’accorder
une autorisation, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de mille
cinq cents (1.500) à quinze mille (15.000) DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à
l’article 14 pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus.
La tentative est punie comme le délit consommé.
Les mêmes peines sont appliquées :
1- à celui qui, sciemment, fait usage des dits documents contrefaits, falsifiés ou altérés ;
2- à celui qui fait usage d’un des documents visés à l’alinéa premier, sachant que les mentions qui
y figurent sont devenues incomplètes ou inexactes.
Art. 223. - Quiconque se fait délivrer indûment ou tente de se faire délivrer indûment un des
documents désignés à l’article 222, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou
une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, est puni d’un
emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000)
DA.
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