2) - Violences volontaires
Art. 264. (Modifié) - Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou
commet toute autre violence ou voie de fait, et s'il résulte de ces sortes de violence une maladie ou une
incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours est puni d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5)
ans et d'une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cents mille (500.000) DA.
Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 14 de la présente loi pendant un
an au moins et cinq ans au plus.
Quand les violences ci-dessus exprimées ont été suivies de mutilation ou privation de l’usage d’un
membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, le coupable est puni de la réclusion à
temps de cinq (5) à dix (10) ans.
Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort l’ont
pourtant occasionnée, le coupable est puni de la peine de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20)
ans. (1)
Art. 265. - Lorsqu’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est, si la mort s’en est suivie, celle
de la réclusion perpétuelle ; si les violences ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de
l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, la peine est celle de la
réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans ; dans le cas prévu par l’alinéa 1er de l’article 264, la peine
est celle de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans.
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18)
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209), il était rédigé comme suit :
- Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toute autre violence ou voie de fait, et
s’il résulte de ces sortes de violences une maladie ou une incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours, est puni
d’un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à dix mille (10.000) DA.
Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 14 du présent code pendant un (1) an au moins et
cinq (5) ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.
Quand les violences ci-dessus exprimées ont été suivies de mutilation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un
œil ou autres infirmités permanentes, le coupable est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans.
Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort l’ont pourtant occasionnée,
le coupable est puni de la peine de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans.
L'alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.614), il était rédigé comme suit :
- Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toute autre violence ou voie de fait et
s’il résulte de ces sortes de violences une maladie ou incapacité totale de travail pendant plus de quinze (15) jours, est puni
d’un emprisonnement d’un (1) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA. (Le reste sans changement.)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toute autre violence ou voie de fait,
s’il résulte de ces sortes de violences une maladie ou incapacité totale de travail pendant plus de dix (10) jours, est puni d’un
emprisonnement d’un (1) mois à 5 (5) ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 14 du présent code pendant un (1) an au moins et
cinq (5) ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.
Quand les violences ci-dessus exprimées ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre,
cécité, perte d’un œil, ou autres infirmités permanentes, le coupable est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10)
ans.
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