Art. 276 bis. (Nouveau) - Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 261 à 263 bis 2, 265, 266, 267, 271, 272, 274, 275 alinéas 4 et 5 et 276 alinéas 2 ,3 et 4 de la présente section. (1) 3) - Crimes et délits excusables Art. 277. - Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s’ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes. Art. 278. - Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s’ils ont été commis en repoussant pendant le jour l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrées d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances. S’ils ont été commis pendant la nuit, les dispositions de l’article 40 (1°) sont applicables. Art. 279. - Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s’ils sont commis par l’un des époux sur son conjoint ainsi que sur le complice à l’instant où il les surprend en flagrant délit d’adultère. Art. 280 - Le crime de castration est excusable s’il a été immédiatement provoqué par un attentat à la pudeur commis avec violences. Art. 281. (Modifié) - Les blessures et les coups sont excusables lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un adulte surpris en flagrant délit d’attentat à la pudeur, réalisé avec ou sans violences, sur un mineur de seize (16) ans accomplis. (2) Art. 282. - Le parricide n’est jamais excusable. Art. 283. - Lorsque le fait d’excuse est prouvé, la peine est réduite : 1- à un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans, s’il s’agit d’un crime puni de mort ou de la réclusion perpétuelle ; 2- à un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans s’il s’agit de tout autre crime ; 3- à un emprisonnement d’un (1) mois à trois (3) mois s’il s’agit d’un délit. Dans les cas prévus sous les numéros 1 et 2 du présent article, le coupable peut, en outre, être interdit de séjour pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus. _________________ (1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19) (2) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Les blessures et les coups sont excusables lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un adulte surpris en flagrant délit d’attentat à la pudeur, réalisé avec ou sans violences, sur un mineur de quinze (15) ans accomplis. 80

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents