Section V bis (1)
La traite des personnes
Art. 303 bis 4. - Est considérée comme traite des personnes, le recrutement, le transport, le transfert,
l’hébergement ou l’accueil d’une ou plusieurs personnes, par la menace de recours ou le recours à la force
ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation
de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiement ou d’avantages, afin d’obtenir le
consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation
comprend, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou toutes autres formes d’exploitation sexuelle,
l’exploitation d’autrui dans la mendicité, le travail ou service forcé, l’esclavage ou les pratiques similaires
à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.
La traite des personnes est punie d’un emprisonnement de trois (3) ans à dix (10) ans et d’une amende
de 300.000 DA à 1.000.000 DA.
Lorsque la traite est exercée sur une personne dont la situation de vulnérabilité résulte, de son âge, sa
maladie ou son incapacité physique ou mentale, apparente ou connue de l’auteur, la peine encourue est
l’emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA.
Art. 303 bis 5. - La traite des personnes est punie de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20)
ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, si l’infraction est commise avec au moins l’une
des circonstances suivantes :
- lorsque l’auteur est le conjoint de la victime ou son ascendant ou descendant ou son tuteur ou s’il a
autorité sur la victime ou s’il s’agit d’un fonctionnaire dont la fonction a facilité la commission de
l’infraction,
- lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne,
- lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utiliser,
- lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère
transnational.
Art. 303 bis 6. - La personne condamnée pour l’un des faits punis à la présente section, ne bénéficie
pas des circonstances atténuantes prévues à l’article 53 de la présente loi.
Art. 303 bis 7. - La personne physique coupable d’une infraction prévue par la présente section est
condamnée à une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 9 de la présente loi.
Art. 303 bis 8. - L’interdiction de séjour sur le territoire national est prononcée par la juridiction
compétente à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, contre tout étranger, condamné pour
l’une des infractions prévues à la présente section.
Art. 303 bis 9. - Est dispensé de la peine encourue celui qui, avant tout commencement d’exécution
ou tentative de commission de l’infraction de traite des personnes, en informe les autorités administratives
ou judiciaires.
La peine est réduite de moitié si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de
commission de l’infraction mais avant l’ouverture des poursuites ou après l’ouverture des poursuites, dès
lors qu’elle permet l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction.
Art. 303 bis 10. - Quiconque, même astreint au secret professionnel, a connaissance de la commission
de l’infraction de traite des personnes et n’en informe pas immédiatement les autorités compétentes est
puni d’un an (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Hormis les infractions commises à l’encontre des mineurs de 13 ans, les dispositions de l’alinéa
précédent ne sont pas applicables aux parents, collatéraux et alliés de l’auteur jusqu'au quatrième degré
inclusivement.
Art. 303 bis 11. - La personne morale est déclarée pénalement responsable, dans les conditions
prévues à l’article 51 bis de la présente loi, des infractions prévues à la présente section.
La personne morale encourt les peines prévues à l’article 18 bis de la présente loi.
___________________
(1) La section 5 bis qui comporte les articles 303 bis 4 à 303 bis 15 a été ajouté par la loi n° 09-01 du 25 février 2009 (JO n°
15, p.4).
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