Art. 303 bis 21. - La personne condamnée pour l’un des faits punis à la présente section ne bénéficie
pas des circonstances atténuantes prévues à l’article 53 de la présente loi.
Art. 303 bis 22. - La personne physique coupable d’une infraction prévue à la présente section est
condamnée à une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 9 de la présente loi.
Art. 303 bis 23. - L’interdiction de séjour sur le territoire national est prononcée, par la juridiction
compétente, à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, contre tout étranger, condamné
pour l’une des infractions prévues à la présente section.
Art. 303 bis 24. - Est dispensé de la peine encourue celui qui, avant tout commencement d’exécution
ou tentative de commission de l’infraction de trafic d’organe, en informe les autorités administratives ou
judiciaires.
La peine est réduite de moitié si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de
commission de l’infraction mais avant l’ouverture des poursuites ou après l’ouverture des poursuites, dès
lors qu’elle permet l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction.
Art. 303 bis 25. - Quiconque, même astreint au secret professionnel, a connaissance de la commission
de l’infraction de trafic d’organe n’en informe pas immédiatement les autorités compétentes est puni d’un
(1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Hormis les infractions commises à l’encontre des mineurs de 13 ans, les dispositions de l’alinéa
précédent ne sont pas applicables aux parents, collatéraux et allies de l’auteur jusqu���au quatrième degré
inclusivement.
Art. 303 bis 26. - Pour les infractions prévues à la présente section, la personne morale est déclarée
pénalement responsable, dans les conditions prévues à l’article 51 bis de la présente loi.
La personne morale encourt les peines prévues à l’article 18 bis de la présente loi.
Art. 303 bis 27. - La tentative des délits prévus à la présente section, est punie des mêmes peines que
l’infraction consommée.
Art. 303 bis 28. - En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, la
juridiction prononce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des moyens qui ont
servi à l’exécution de ces infractions ainsi que les biens obtenus de façon illicite.
Art. 303 bis 29. - Les dispositions de l’article 60 bis relatives à la période de sûreté sont applicables
aux infractions prévues à la présente section.
Section V bis 2 (1)
Le trafic illicite de migrants
Art. 303 bis 30. - Est considéré comme trafic illicite de migrants le fait d’organiser la sortie illégale
du territoire national d’une personne ou plus afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage
financier ou tout autre avantage.
Le trafic illicite de migrants est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une
amende de 300.000 DA à 500.000 DA.
Art. 303 bis 31. - Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de
500.000 DA à 1.000.000 DA, le trafic illicite de migrants prévu à l’article 303 bis 30, ci-dessus, lorsqu’il
est commis avec au moins l’une des circonstances suivantes :
- lorsque parmi les migrants se trouvent des personnes mineures,
- lorsque la vie ou la sécurité des migrants est mise en danger ou risque de l’être,
-lorsque les migrants sont soumis à un traitement inhumain ou dégradant.
___________________
(1) La section V bis 2 qui comporte les articles 303 bis 30 à 303 bis 41 a été ajouté par la loi n° 09-01 du 25 février 2009 (JO
n° 15, p.6).
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