Section VII
Excitation de mineurs à la débauche et prostitution
Art. 342. (Modifié) - Quiconque incite, favorise ou facilite la débauche ou la corruption d’un mineur
de moins de dix-huit (18) ans, même occasionnellement, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à
dix (10) ans et d’une amende de 20.000 DA à 100.000 DA.
La tentative du délit visé au présent article est punie des peines prévues pour l’infraction
consommée.(1)
Art. 343. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de
cinq cents (500) à vingt mille (20.000) DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave,
quiconque sciemment :
1- d’une manière quelconque, aide, assiste, ou protège la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de
la prostitution ;
2- sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides
d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ou tirant elle même des ressources de la
prostitution d’autrui ;
3- vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
4- étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ne peut
justifier de ressources correspondant à son train de vie ;
5- embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en
vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche ;
6- fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à
la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui ;
7- par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen, entrave l’action de prévention, de
contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par des organismes qualifiés en faveur de personnes se
livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits. (2)
____________________
(1) Modifié par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.7).
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.211), il était rédigé comme suit :
- Quiconque incite, favorise ou facilite la débauche ou la corruption des mineurs de moins de 19 ans, de l’un ou de l’autre
sexe, ou même occasionnellement, des mineurs de moins de seize ans, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10)
ans et d’une amende de cinq cents (500) à vingt cinq mille (25.000) DA.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines pour ces délits.
L’alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.615), il était rédigé comme suit :
- Quiconque excite, favorise ou facilite habituellement la débauche ou la corruption des mineurs de vingt-et-un ans, de l’un
ou de l’autre sexe, ou même occasionnellement de mineurs de seize ans, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10)
ans et d’une amende de 500 à 25.000 DA. (le reste sans changement)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
-Quiconque excite, favorise ou facilite habituellement la débauche ou la corruption de mineurs de vingt et un ans, de l’un ou
de l’autre sexe, ou même occasionnellement de mineurs de quinze ans, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5)
ans et d’une amende de 500 à 25.000 DA.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.
(2) L’alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
-Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA, à moins que le fait ne
constitue une infraction plus grave, quiconque sciemment :
1- d’une manière quelconque, aide, assiste, ou protège la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;
2- sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se
livrant habituellement à la prostitution ou tirant elle même des ressources de la prostitution d’autrui ;
3- vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
4- étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ne peut justifier de ressources
correspondant à son train de vie ;
5- embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution,
ou la livre à la prostitution ou à la débauche ;
6- fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les
individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui ;
7- par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen, entrave l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou
de rééducation entreprise par des organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de
prostitution.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.
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