Article. 123. Abrogé (1) Article. 124. Abrogé (2) Article. 125. Abrogé (3) _________________ (1) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par l’article 35 de ladite loi (JO n° 14, p.9) qui est rédigé comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par acte simulé, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, soumissions, entreprises dont il avait, au temps de l’acte en tout ou partie, l’administration ou la surveillance ou, qui, ayant mission d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d’une affaire, y aura pris un intérêt quelconque. Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout fonctionnaire qui, soit ouvertement, soit par acte simulé, soit par interposition de personne, prend ou reçoit quelque intérêt dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a au temps de l’acte, en tout ou en partie, l’administration ou la surveillance, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA. La même peine est applicable à tout fonctionnaire qui prend un intérêt quelconque dans une affaire dont il est chargé d’ordonnancer le paiement ou d’assurer la liquidation. (2) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par l’article 35 de ladite loi (JO n° 14, p.9) qui est rédigé comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par acte simulé, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, soumissions, entreprises dont il avait, au temps de l’acte en tout ou partie, l’administration ou la surveillance ou, qui, ayant mission d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d’une affaire, y aura pris un intérêt quelconque. Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Les dispositions de l’article 123 s’appliquent à tout fonctionnaire, pendant un délai de cinq (5) ans à compter de la cessation de ses fonctions, quelle que soit la manière dont elle est survenue. (3) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par l’article 35 de ladite loi (JO n° 14, p.9) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par acte simulé, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, soumissions, entreprises dont il avait, au temps de l’acte en tout ou partie, l’administration ou la surveillance ou, qui, ayant mission d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d’une affaire, y aura pris un intérêt quelconque. Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Dans le cas où, en vertu d’un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code. 46

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