Art. 213. - Pour les infractions définies à la présente section, la confiscation prévue à l’article 25 doit
obligatoirement être prononcée.
Section III
Faux en écriture publique ou authentique
Art. 214. (Modifié) - Est puni de la réclusion perpétuelle tout magistrat, tout fonctionnaire ou officier
public qui, dans l’exercice de ses fonctions, a commis un faux en écriture publique ou authentique :
1- soit par fausses signatures ;
2- soit par altération des actes, écritures ou signatures ;
3- soit par supposition ou substitution de personnes ;
4- soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou sur d’autres actes publics, depuis leur
confection ou clôture. (1)
Art. 215. - Est puni de la réclusion perpétuelle, tout magistrat, tout fonctionnaire ou officier public
qui, en rédigeant des actes de sa fonction, en dénature frauduleusement la substance ou les circonstances,
soit en écrivant les conventions autres que celles qui ont été tracées ou dictées par les parties, soit en
constatant comme vrais des faits qu’il savait faux, soit en attestant faussement que les faits avaient été
avoués ou s’étaient passés en sa présence, soit en omettant ou modifiant volontairement des déclarations
reçues par lui.
Art. 216. (Modifié) - Est punie de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de
un million (1.000.000) de DA à deux millions (2.000.000) de DA, toute personne autre que celles
désignées à l'article 215, qui commet un faux en écriture authentique ou publique:
1- soit par contrefaçon ou altération d’écriture ou de signature ;
2- soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion
ultérieure dans ces actes ;
3- soit par addition, omission ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient
pour objet de recevoir et de constater ;
4- soit par supposition ou substitution de personnes. (2)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Est puni de la réclusion perpétuelle tout magistrat, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses
fonctions, a commis un faux :
1- soit par fausses signatures,
2- soit par altération des actes, écritures ou signatures,
3- soit par supposition ou substitution de personnes,
4- soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou sur d’autres actes publics, depuis leur confection ou
clôture.
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Est punie de la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans, toute personne, autre que celles désignées à l’article 215 qui commet
un faux en écriture authentique et publique :
1- soit par contrefaçon ou altération d’écriture ou de signature ;
2- soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion ultérieure dans ces
actes ;
3- soit par addition, omission ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de
recevoir et de constater ;
4- soit par supposition ou substitution de personnes.
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