Article. 251. Abrogé (1) Art. 252. - Sont punis de l’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende de cinq cents (500) à cinquante mille (50.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de société ou d’établissement à objet commercial, industriel ou financier qui ont fait ou laissé figurer le nom d’un membre du gouvernement ou d’un membre d’une assemblée, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder. Art. 253. - Sont punis des peines prévues à l’article 252, les fondateurs, directeurs ou gérants de société ou d’établissement à objet commercial, industriel ou financier qui ont fait ou laissé figurer le nom d’un ancien membre du Gouvernement, d’un magistrat ou ancien magistrat, d’un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire ou d’un haut dignitaire, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder. Art. 253 bis. (Nouveau) - La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies au présent chapitre. Les personnes morales encourent les peines prévues à l'article 18 bis et le cas échéant, celles prévues à l'article 18 bis 2 de la présente loi. Elles sont également passibles d'une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis. (2) TITRE II CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS Chapitre I Crimes et délits contre les personnes Section I Meurtres et autres crimes capitaux et violences volontaires 1) - Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement et torture (3) Art. 254. - L’homicide commis volontairement est qualifié meurtre. _________________ (1) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni d’une amende de 500 à 25.000 DA quiconque, exerçant la profession d’agent d’affaires ou de conseil juridique ou fiscal, fait ou laisse figurer sa qualité de magistrat honoraire ou ancien avocat, de fonctionnaire honoraire ou ancien fonctionnaire, ou un grade militaire, sur tous prospectus, annonces, tracts, réclames, plaques, papiers à en tête et, en général, sur tout document ou écrit quelconque utilisé dans le cadre de son activité. (2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18) (3) L’intitulé du n° 1, de la section 1, du chapitre 1, du titre II, du livre III, a été modifié par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.8). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : 1) - Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement. 74

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