Art. 294. (Modifié) - Bénéficie d’une excuse atténuante, au sens de l’article 52 du présent code, tout
coupable qui, spontanément, a fait cesser la détention, la séquestration ou l’enlèvement.
Si la détention ou la séquestration a cessé moins de dix (10) jours accomplis depuis celui de
l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration et alors qu’aucune poursuite n’avait
encore été exercée, la peine est réduite à l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans dans le cas prévu à
l’article 293 et à l’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans dans les cas prévus aux articles 291 et
292.
Si la détention ou la séquestration a cessé plus de dix (10) jours accomplis depuis celui de
l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration, ou alors que les poursuites étaient
déjà exercées, la peine est réduite à la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans dans le cas prévu à
l’article 293 et à l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans dans tous les autres cas.
La peine est réduite à la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans, dans le cas prévu à l’alinéa 1er de
l’article 293 bis et à la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, dans les cas prévus aux alinéas 2 et
3 du même article. (1)
Art. 295. (Modifié) - Tout individu qui s’introduit, par surprise ou fraude, dans le domicile d’un
citoyen ou qui y fait intrusion est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende
de mille (1.000) à dix mille (10.000) DA.
Lorsque le délit est accompli à l’aide de menaces ou de violences, la peine est de cinq (5) ans au
moins à dix (10) ans au plus d’emprisonnement et de cinq milles (5.000) à vingt mille (20.000) DA
d’amende. (2)
Art. 295 bis. (Nouveau) - Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues
par les articles 291, 292, 293 et 293 bis de la présente section. (3)
Art. 295 bis 1. (Nouveau) - Constitue une discrimination, toute distinction, exclusion, restriction ou
préférence fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, ou le
handicap, qui a pour but ou pour effet d’entraver ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou
l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans les
domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.
La discrimination est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de
50.000 DA à 150.000 DA.
Est passible des mêmes peines, quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination
envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale ou ethnique ou
organise, propage, encourage ou mène des actions de propagande aux mêmes fins. (4)
Art. 295 bis 2. (Nouveau) - Sans préjudice des peines applicables à ses dirigeants, la personne morale
qui commet un acte de discrimination prévue à l’article 295 bis 1 ci-dessus, est punie d’une amende de
150.000 DA à 750.000 DA.
Elle est également passible d’une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 18 bis
du présent code. (5)
Art. 295 bis 3. (Nouveau) - Les dispositions des articles 295 bis 1 et 295 bis 2 du présent code ne
sont pas applicables aux discriminations fondées :
1) sur l’état de santé consistant en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture des
risques de décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques
d’incapacité de travail ou d’invalidité ;
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