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Sera punie d’une amende de 40.000 à 400.000 UM,
toute personne, qui perturbe volontairement, en
utilisant une fréquence, une installation radioélectrique ou tout autre moyen, un service radioélectrique.
Art.64.- Sera puni d’une amende de 40.000 à
400.000 UM, sans préjudice des autres sanctions
prévues par la présente loi, quiconque aura refusé
de fournir à l’Autorité de Régulation les informations requises pour la bonne exécution de ses missions ou lui aura volontairement fourni des informations erronées.
Sera puni d’une amende de 40.000 à 400.000 UM,
quiconque aura frauduleusement fait obstacle au
bon déroulement de la concurrence.
Art.65.- En cas de condamnation pour l’une des
infractions prévues aux articles ci-dessus, le tribunal compétent peut, en outre, prononcer, au profit
de l’Autorité de Régulation, la confiscation des
équipements et installations constituant le réseau de
télécommunications ou permettant la fourniture du
service de télécommunications ou en ordonner la
destruction sur demande de l’Autorité de Régulation aux frais du condamné.
Le tribunal peut prononcer à l’encontre du
condamné pour les infractions en question,
l’interdiction d’exercer, pendant une durée d’une à
cinq années, toute activité en relation avec le secteur des télécommunications.
Les complices sont passibles des mêmes peines que
les auteurs principaux des infractions visées cidessus.
En cas de récidive, les peines prévues sont portées
au double. Il y a récidive lorsque le contrevenant a
subi, dans les cinq années qui précèdent, une première condamnation irrévocable pour l’une des
infractions punies par les articles susvisés.
Art.66.- Les infractions prévues à la présente loi
sont constatées conformément aux dispositions du
code de procédure pénale.
Les agents de l’Autorité de Régulation sont habilitées à constater les infractions à la présente loi.
Art.67.- Les infractions à la présente loi relèvent
du tribunal régional de la Wilaya, dans laquelle
l’infraction a été commise, conformément aux règles du code de procédure pénale et de l’Organisation Judiciaire en vigueur.
Loi réglementant les télécommunications
Mauritanie
Chapitre 7 - Dispositions transitoires
et finales
Art.68.- Deux mois au plus après la promulgation
de la présente loi, il sera procédé à la nomination
des membres du Conseil National de Régulation.
Le premier renouvellement des membres dudit
Conseil interviendra deux ans après leur désignation.
Le choix des membres, dont la durée du mandat
sera écourtée de moitié, s’effectuera par tirage au
sort dans des conditions définies par décret.
Art.69.- Dès sa mise en place, l’Autorité de Régulation est investie de plein droit de tous les pouvoirs, qui lui sont conférés par la présente loi.
Art.70.- Les concessions, les licences et autres autorisations d’établissement de réseaux ou
d’exploitation de services de télécommunications
délivrées pour une période déterminée avant la date
de promulgation de la présente loi conservent leur
validité jusqu’à expiration.
Les titulaires de concessions, de licences ou
d’autorisations ayant le même objet que celles visées à l’alinéa précédent et délivrées pour une période indéterminée disposent d’un délai d’un an, à
compter de la date de promulgation de la présente
loi, pour s’y conformer.
Toutefois, pour les besoins de la mise en œuvre de
la présente loi, l’Autorité de Régulation peut procéder à la réassignation des fréquences.
Aux fins de l’application des alinéas précédents, les
détenteurs de concessions, licences et autorisations
sont tenus de se faire recenser par l’Autorité de
Régulation dans un délai de 6 mois à compter de la
date de promulgation de la présente loi. A défaut,
ils seront réputés avoir renoncé au bénéfice de leur
concession, licence ou autorisation et ne pourront
évoquer à leur profit l’application des dispositions
ci-dessus.
Art.71.- L’opérateur de télécommunications issu
de l’OPT bénéficiera d’une licence d’exclusivité
transitoire dont l’étendue et la durée seront fixées
par décret, sans que cette exclusivité puisse
s’étendre au-delà du 30 juin de l’année 2004, date à
laquelle tous les réseaux et services de télécommunications seront ouverts à la concurrence.
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