www.Droit-Afrique.com Les opérateurs titulaires de licences sont, en outre, soumis aux obligations suivantes : • contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement ; • fourniture des renseignements nécessaires à l’élaboration d’un annuaire universel des abonnés ; • acheminement gratuit des appels d’urgence ; • établissement d’une comptabilité analytique. Mauritanie • • • • • Section 2 - Régime de la licence • Art.21.- L’établissement et l’exploitation de réseaux ou services de télécommunications ouverts au public, faisant appel à des ressources limitées ou empruntant la voie publique, est subordonné à l’obtention d’une licence, délivrée par le Ministre chargé des télécommunications conformément aux dispositions des articles 6 et 22 de la présente loi. • Art.22.- Les licences sont accordées sur la base d’un appel public à candidatures assorti d’un cahier des charges. • La procédure de sélection est assurée par l’Autorité de Régulation. Elle comprend au moins les étapes suivantes : • lancement d’un appel d’offres ; • réception des soumissions ; • dépouillement et évaluation des offres ; • adjudication de la licence. • Art.23.- Chaque type de cahier des charges doit indiquer notamment : • a) les conditions d’établissement du réseau ou du service ; • b) les conditions de fourniture du service, en particulier les conditions minimales de continuité, de qualité et de disponibilité ; • c) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du réseau ou du service ainsi • que le planning de son établissement ; • d) les normes et spécifications minimales du réseau ou du service ; • e) les fréquences assignées et les blocs de numérotation attribués ainsi que les conditions • d’accès aux points hauts faisant partie du domaine public ; • f) les conditions d’interconnexion ; • g) les conditions de partage des infrastructures ; Loi réglementant les télécommunications • • • • • h) les conditions d’exploitation commerciale nécessaires pour garantir une concurrence loyale et une égalité de traitement des usagers ; i) l’obligation de l’établissement d’une comptabilité analytique ; j) les principes de fixation des tarifs ; k) les qualifications techniques et professionnelles minimales ainsi que les garanties financières exigées des demandeurs ; l) les conditions d’exploitation du service, notamment au regard de la protection des usagers et de la contribution à la prise en charge du coût de l’accès universel aux services ; m) les prescriptions spécifiques exigées pour la défense nationale et la sécurité publique ; n) l’obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement ; o) les modalités de fourniture des renseignements nécessaires à l’élaboration d’un annuaire universel des abonnés ; p) l’obligation de l’acheminement gratuit des appels d’urgence ; q) le montant et les modalités de paiement du prix de la licence ; r) le montant et les modalités de paiement des contributions périodiques ; s) les sanctions en cas de non respect des termes du cahier des charges ; t) la durée de validité de la licence et ses conditions de cession, de transfert et de renouvellement. u) l’économie générale de licence, les conditions d’établissement du réseau, les conditions de fourniture du service, la contre partie financière et les redevances. Chaque cahier des charges est appliqué de manière strictement identique à tous les opérateurs titulaires d’une licence appartenant à la même catégorie. L’égalité entre tous les opérateurs est assurée. Art.24.- Est déclaré adjudicataire par l’Autorité de Régulation, le candidat dont l’offre est jugée la meilleure par rapport à l’ensemble des prescriptions du cahier des charges et des critères de sélection. Art.25.- Un rapport exhaustif sur la procédure d’adjudication est rendu public par l’Autorité de Régulation. Section 3 - Régime de l’autorisation 9/17

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