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pour se soustraire à ses obligations militaires, le tribunal prononcera la
confiscation, au profit du trésor public, de ses biens présents et à
venir, meubles et immeubles, divis ou indivis.
Le jugement portant confiscation est immédiatement adressé au
commissaire du gouvernement du tribunal de 1ère instance du
domicile du condamné. Le commissaire du gouvernement fait rendre
par le président du tribunal ou le juge cantonal une ordonnance portant
désignation d’un séquestre judiciaire sur les fonds et les biens du
condamné pour en assurer l’inventaire et l’administration.
Le président du tribunal ou le juge cantonal peuvent, par voie
d’ordonnance, autoriser que des secours, à prélever sur les biens
précités, soient fournis à toute personne dont la pension alimentaire
incombe au condamné.
Dans les trois mois qui suivent l’annonce de la cession des
hostilités, le commissaire du gouvernement fera signifier le jugement
rendu par le tribunal militaire au dernier domicile du condamné.
Six mois après la signification et si le condamné ne se présente
pas, tous ses biens sont vendus dans la forme prescrite pour la vente
des biens de l’Etat.
Si le condamné n’a pas d’héritier, le produit de la vente servira en
premier lieu à payer les frais de justice, ensuite les dettes qu’il aurait
contractées, le reste étant versé au trésor public.
Si le condamné a des héritiers, le tiers disponible revient à l’Etat et
les deux tiers seront partagés entre les héritiers suivant la quotité à
chacun, à l’expiration des six mois précités.
Lorsque, postérieurement à la vente, le condamné par défaut se
présente ou est arrêté et est acquitté par un nouveau jugement,
l’autorité compétente peut décider des réparations que doit supporter
l’Etat pour le préjudice matériel causé.
S’il est établi que le décès du condamné a eu lieu au cours des six
mois précités, il sera réputé mort dans l’intégrité de ses droits et ses
héritiers auront droit à la restitution de ses biens ou du produit de la
vente en cas d’aliénation.
Article 72.- La prescription de la peine et la prescription de
l’action ne commencent à courir qu’à compter de la limite d’âge
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