Tu ni sie nn e Section II - Le refus d’obéissance, la révolte, voies de fait et outrages envers des supérieurs, outrages envers l’armée et au drapeau Article 78.- Tout militaire qui refuse d’obéir à un ordre se rapportant à son service, est puni, en plus des peines disciplinaires qui peuvent lui être infligées, d’un emprisonnement d’un mois à deux ans. Article 79.- Ré pu bl iq ue A- Tous militaire qui refuse catégoriquement d’exécuter un ordre se rapportant à l’exercice de son service ou refuse, par voix et par le geste d’obéir aux ordres et maintient son refus d’obéissance malgré le rappel à l’ordre, est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans. B- Si le refus d’obéissance a lieu en cours de rassemblement ou au commandement « aux armes » où si le coupable se trouve en arme, la peine d’emprisonnement est de six mois à deux ans. la C- « Si le refus d’obéissance a lieu en temps de guerre ou dans une région en état de siège, la peine encourue est de 6 ans d’emprisonnement. lle de Si le refus a lieu au cours de rassemblement ou au commandement « aux armes » ou si le coupable est en arme, la peine ne peut être inférieure à six ans d’emprisonnement. cie Si le coupable est officier et en cas d’admission des circonstances atténuantes, il subit en outre, la destitution. ie O ffi D - Si le refus d’obéissance a lieu en présence de l’ennemi ou des rebelles, la peine encourue ne peut être inférieure à dix ans d’emprisonnement. S’il en est résulté des pertes considérables, la peine encourue est la peine de mort. Im pr im er Si le coupable est officier, en cas d’admission des circonstances atténuantes et si la dégradation militaire ne résulte pas la peine prononcée, il subira, en outre la destitution » (Paragraphes (C) et (D) modifiés par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989). E – Est puni de mort, tout militaire qui refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour marcher contre l'ennemi ou les rebelles. 27

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