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Article 80 (Modifié par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27 février
1989).- Sont considérés en état de révolte :
A – Les militaires sous les armes qui, réunis au nombre de quatre
au moins, et agissant de concert, refusant à la première sommation
d'obéir aux ordres de leurs chefs.
B – Les militaires qui, au nombre de quatre au moins, prennent les
armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs.
C – Les militaires qui, au nombre de quatre au moins, se livrent à
des violences en faisant usage de leurs armes et refusent, à la voix de
leurs supérieurs de se disperser et de rentrer dans l'ordre.
Les militaires en état de révolte sont punis dans les circonstances
prévues au paragraphe (A) ci-dessus, de trois ans d'emprisonnement.
Dans les circonstances prévues au paragraphe (B) de six ans
d'emprisonnement.
Et dans les circonstances prévues au paragraphe (C) ci-dessus de
cinq à dix ans d'emprisonnement.
Les instigateurs de la révolution et les militaires les plus élevés en
grade sont punis de six ans d'emprisonnement et dans les deux
derniers cas, la peine ne peut être inférieure à dix ans.
Si les instigateurs sont des civils, la peine est réduite de moitié.
Les officiers, condamnés par application du présent article,
subissent, en outre l'exclusion, même si la dégradation ne résulte pas
de plein droit de la peine prononcée.
Si la révolte ou l'instigation à la révolte ont lieu en temps de guerre
ou d'état de guerre ou dans un territoire dans un état de siège, le
maximum des peines en encourues est toujours prononcé.
Lorsque la révolte ou l'instigation à la révolte ont lieu dans les
circonstances prévues au paragraphe (C) du présent article, en
présence de l'ennemi, la peine encourue est la peine de mort.
Lorsqu'elles ont lieu en présence de rebelles, la peine encourue est
l'emprisonnement à vie.
Article 81 (Modifié par l’Article 8 de la loi n° 89-23 du 27 février
1989).- Toute personne qui incite, par n'importe quel moyen, un
groupe de plus de trois militaires, à refuser d'obéir aux ordres de leur
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