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supérieur hiérarchique ou de leur chef, à lui résister ou à exercer des
violences contre lui, est punie de six ans d'emprisonnement, si cette
instigation n'a pas eu d'effets.
S'il en est résulté préjudice aux services de l'armée, l'instigateur est
puni de l'emprisonnement pendant une durée qui ne peut être
inférieure à six ans.
L'instigateur à la révolte en temps de guerre ou d'état de siège est
puni de mort. Si c'est un civil, la peine est réduite de moitié et la peine
de mort est ramenée à celle de quinze ans d'emprisonnement.
Article 82 (Paragraphe premier modifié par l’article 8 de la loi
n° 89-23 du 27 février 1989).- Tout militaire coupable de violences à
main armée contre une sentinelle dans le but de l'empêcher de remplir
sa mission, est puni de six ans d'emprisonnement.
Si les violences ont été commises par un militaire sans armes, mais
se trouvait accompagné d'un ou plusieurs individus, la peine sera d'un
an à trois ans d'emprisonnement.
Si les violences ont été commises par un militaire seul et sans
armes, la peine sera de six mois à trois ans d'emprisonnement.
Le maximum de la peine prévue pour chacun des trois cas visés cidessus sera appliqué si les violences ont été commises en temps de
guerre, d'état de guerre ou sur un territoire en état de siège, ou à
l'intérieur ou aux abords d'une forteresse, d'un arsenal, d'un dépôt
d'armes et de munitions.
Si le coupable est un civil, la peine est réduite de moitié.
Si le coupable est officier, il subit, en plus des peines édictées cidessus, la destitution, au cas où la dégradation militaire ne résulte pas
de plein droit de la peine prononcée.
Article 83.- Tout militaire qui insulte une sentinelle, est puni d'un
emprisonnement de six jours à six mois.
Article 84 (Modifié par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27 février
1989).- Le militaire qui se rend coupable de voies de fait ou de
menaces envers son chef ou son supérieur hiérarchique, pendant le
service ou à l'occasion du service, est puni de six ans
d'emprisonnement. La même peine est encourue si les voies de fait ont
été exercées sur les militaires chargées de la garde du chef ou du
supérieur hiérarchique.
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