Tu ni sie nn e Article 108 (Modifié par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Est puni de six ans d'emprisonnement, tout militaire qui, volontairement, détruit, brûle ou lacère des registres ou des pièces officielles de l'autorité militaire. Si le coupable, est officier, a bénéficié des circonstances atténuantes, il subira, en outre, la destitution. Section VI – Infractions aux consignes militaires ue Article 109 (Modifié par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Est puni d'emprisonnement de dix mois à dix ans, toute vedette ou sentinelle qui abandonne son poste avant d'avoir rempli la mission qui lui a été confiée. Ré pu bl iq Si la sentinelle ou la vedette se trouve en présence de rebelles, elle sera punie de dix ans d'emprisonnement. Le coupable sera puni de mort s'il se trouve en présence de l'ennemi. la Le coupable sera puni de deux à cinq ans d'emprisonnement, si le fait a lieu sur un territoire en état de guerre ou de siège, mais non en présence de l'ennemi ou de rebelles. de Article 110.- Est puni d'un emprisonnement de six mois à un an, tout militaire qui, étant en faction ou en vedette, est trouvé endormi. cie lle Si le fait a lieu en présence de l'ennemi ou de rebelle, la peine est deux ans à cinq ans d'emprisonnement. O ffi S'il a lieu sur un territoire en état de siège ou de guerre et non en présence de l'ennemi ou de rebelles, la peine est d'un à trois ans d'emprisonnement. er ie Article 111.- Est puni de deux à six mois d'emprisonnement, tout militaire qui abandonne son poste. Im pr im Par poste, il faut entendre l'endroit où le militaire s'est rendu ou se trouve sur l'ordre de ses chefs pour l'accomplissement d'une mission qui lui a été confiée. Si l'abandon de poste a lieu en présence de rebelles ou sur un territoire en état de guerre ou de siège, la peine sera de cinq à dix ans d'emprisonnement. 36

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