Section VIII - Refus de prendre part aux audiences de juridictions militaires Section IX - Capitulation Tu ni sie nn e Article 114.- Tout militaire, à qui il est demandé, conformément à la procédure, de faire partie d’un tribunal militaire, refuse de le faire sans excuse légitime, est puni d’un emprisonnement de deux à six mois. Si le coupable est officier, il est puni, en outre, de la destitution ou de la perte de grade. cie lle de la Ré pu bl iq ue Article 115.- Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout commandant ou gouverneur qui a rendu la place qui lui était confiée, sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait et sans avoir fait ce que lui prescrivait le devoir et l’honneur. Le coupable est renvoyé devant la justice en vertu d’un arrêt rendu par un conseil d’enquête désigné par arrêté pris par le commandant en chef des forces armées. Article 116.- Tout commandant d’unité qui capitule en rase compagne est puni : 1- de la peine de mort, avec dégradation militaire, si la capitulation a eu pour résultat de faire cesser le combat ou si, avant de traiter avec l’ennemi, il n’a pas fait tout ce qui lui prescrivaient le devoir et l’honneur. 2- de la destitution dans tous les autres cas. O ffi Section X - Trahison - Espionnage - Embauchage Im pr im er ie Article 117.- Est puni de mort avec dégradation militaire, tout militaire tunisien ou en service dans l’armé tunisienne qui porte les armes contre la Tunisie. Est puni de mort tout prisonnier repris une deuxième fois, après avoir faussé sa parole, les armes à la main. Est puni d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement, tout militaire tunisien ou en service dans l’armée tunisien qui tombé au pouvoir de l’ennemi, n’a obtenu sa liberté que sous conditions de ne plus porter les armes contre lui. 38

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