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Article 35.- Le domicile égal du militaire en activité est le lieu de
sa garnison ou à défaut, le secrétaire d’Etat à la défense nationale.
Article 36.- La mutation d’office des officiers et des sous-officiers
servant après la durée légale peut être prononcée par le secrétaire
d’Etat à la défense nationale si elle est nécessaire par les besoins du
service.
Le remboursement des frais occasionnés par la mutation d’office a
lieu dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires civils de
l’Etat.
Le militaire en activité peut, après deux ans de séjour dans une
garnison, demander sa mutation pour convenance personnelle avec
changement de résidence, les frais occasionnés par cette mutation sont
alors entièrement à sa charge.
Article 37 (Abrogé et remplacé par art. premier de la loi n°200947 du 8 juillet 2009).- L’autorité militaire supérieure sanctionne le
militaire au moyen de récompenses ou de punitions.
de
la
Les distinctions qui peuvent être accordées au militaire qui se
distingue dans l’accomplissement de son travail sont les suivantes :
une lettre de remerciement, une lettre de félicitation, une attestation
d’encouragement et une attestation de satisfaction.
cie
lle
Le statut particulier des militaires détermine l’autorité militaire
habilitée à décerner les distinctions et fixe les avantages qui en
résultent.
ffi
Peuvent être prononcées contre les militaires des sanctions
disciplinaires :
er
ie
O
1- de premier degré, qui sont la consigne, la mise en garde, l’arrêt
simple, l’arrêt de rigueur, l’avertissement, le blâme et la suppression
du tableau d’avancement.
im
2- de deuxième degré qui est la réforme.
Im
pr
Les sanctions de premier degré sont prononcées après audition du
militaire et sans consultation du conseil de discipline. Toutefois, la
sanction de réforme ne peut être prononcée qu’après consultation
dudit conseil.
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