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Chapitre premier
Compétence des tribunaux militaires
permanents et provisoires
Compétence territoriale
Article 3.- La compétence du tribunal permanent s'étend à tout le
territoire de la Tunisie.
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Article 4.- La compétence territoriale des tribunaux militaires
constitués en temps de guerre ou en période d'exception, s'étend sur
les territoires ennemis occupés et sur toutes les zones fixées par le
décret qui les a constitués.
Compétence rationa materae
Article 5.- Les juridictions militaires connaissent :
1 - des infractions d'ordre militaire prévues au titre II du présent
code,
de
la
2 – des infractions commises à l'intérieur des casernes, des camps,
des établissements et des lieux occupés par les militaires pour les
besoins de l'armée ou de la force armée,
lle
3 – des infractions commises directement au préjudice de l'armée,
cie
4 – des infractions que les tribunaux militaires peuvent être
amenés à en connaître en vertu des lois et règlements spéciaux,
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O
ffi
5 – des infractions commises par des militaires appartenant à des
armées alliées stationnées en territoire tunisien et de toutes les
infractions portant préjudice aux intérêts de ces armées, sauf s'il existe
entre leur gouvernement et le gouvernement tunisien des conventions
spéciales contraires à ces dispositions.
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Ces tribunaux peuvent, en vertu d'une loi spéciale, connaître, en
tout ou en partie, des infractions portant atteinte à la sûreté intérieure
ou extérieure de l'Etat.
6- Les infractions de droit commun commises par les militaires.
(Modifié par art. premier du décret-loi n°2011-69 du 29 juillet 2011)
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