Tu ni sie nn e particuliers à chaque armée, peuvent si les nécessités de service l’exigent, et par arrêté du secrétaire d’Etat à la défense nationale, être maintenus en activité de service pour une période maximum de trois ans, la prolongation d’activité résultant de ce maintien étant prise en compte pour la constitution de leur droit à pension et la liquidation de celle-ci. Article 72.- Un régime de compagne simple et de demi campagne ouvrant droit à bonification d’ancienneté est instituée au profit des militaires de tous grades dans des conditions qui seront définies par décret. Ré pu bl iq ue Les bonifications octroyées en application de ce régime seront prises en considération pour la liquidation des pensions de retraite et n’entreront pas en ligne de compte pour la détermination de l’ancienneté exigée pour l’avancement en grade et pour la progressivité de la solde. la Chapitre IV De l’armée de réserve de Section première - Des personnels de l’armée de réserve Section 2 - Des positions des officiers et des sous-officiers de réserve er ie O ffi cie lle Article 73.- L’armée de réserve est composée des personnels officiers et sous-officiers et des hommes de troupe. Article 74.- La hiérarchie des personnels officiers et sous-officiers et des hommes de troupe de l’armée de réserve comprend les mêmes grades que la hiérarchie des personnels officiers et sous-officiers et des hommes de troupe de l’armée d’active. Im pr im Article 75.- Les officiers de réserve de l’armée peuvent être dans l’une des positions suivantes : - dans les cadres - hors cadres - en non disponibilité. 63

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