celle de la durée réglementaire de fréquentation des écoles de
perfectionnement.
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Article 86.- En cas de mobilisation, nul ne peut se prévaloir de la
fonction ou de l’emploi qu’il occupe pour se soustraire aux obligations
de la classe à laquelle il appartient.
Peuvent être affectés, soit aux corps spéciaux, composés de
militaires de réserve, soit à leur emploi ou profession du temps de
paix, soit à un emploi similaire, avec ou sans changement de
résidence, les hommes du service auxiliaire et les hommes du service
armé appartenant à la réserve dont l’activité professionnelle est
indispensable, soit à la satisfaction des besoins de l’armée, soit au
fonctionnement des administrations publiques, soit au maintien de la
vie économique du pays.
En cas de nécessité absolue, les hommes du service armé
appartenant à la réserve peuvent recevoir une affectation spéciale mais
uniquement pour la satisfaction des besoins de l’armée.
En cas de mobilisation, les affectés spéciaux font partie de l’armée
et sont justiciables des tribunaux militaires, ils reçoivent comme
salaire de base, les soldes et accessoires correspondant à leur grade
militaire. Ils peuvent être relevés de leur emploi et affectés à un corps
de troupe ordinaire et inversement, les hommes mobilisés dans les
corps de troupe ordinaire peuvent, en cas de besoin, recevoir une
affectation spéciale.
Hors le cas de mobilisation, lorsque les circonstances l’exigent, les
affectés spéciaux pourront être appelés sous les drapeaux par arrêté du
secrétaire d’Etat à la défense nationale quelle que soit la classe à
laquelle ils appartiennent.
Un arrêté du secrétaire d’Etat à la défense nationale déterminera
les catégories de profession qui peuvent comporter des affectations
spéciales et les classes de réserve dans lesquelles ces affectations
pourront être prononcées.
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Article 87.- Les officiers et les sous-officiers de réserve, pendant
les périodes où ils sont en situation d’activité telle qu’elle est définie
aux articles 78 et 81 de la présente loi, ont les mêmes droits et les
mêmes devoirs que les officiers et sous-officiers de l’armée d’active.
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