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Article 88- Pendant la durée des convocations pour les périodes
d’exercice ou pour toute autre cause, les droits à la solde des militaires
de réserve sont les mêmes que ceux des militaires de l’armée d’active
de même grade.
Article 89.- Les militaires de réserve sont soumis lors de chaque
convocation pour une période d’exercice ou pour toute autre cause à
un examen préalable de leurs aptitudes physiques et techniques.
Article 90.- Les militaires de réserve peuvent revêtir la tenue
militaire pendant les cérémonies militaires officielles.
Article 91.- Les limites d’âge des militaires de réserve sont celles
des militaires de l’armée d’active augmentées de cinq ans.
Article 92.- L’avancement des militaires de réserve, a pour objet
de faire face, dans les différents grades, aux besoins de la
mobilisation. Il a lieu exclusivement aux choix et est subordonné à
une ancienneté dans le grade ainsi qu’à l’accomplissement des
périodes d’instruction dans les conditions définies par le statut
particulier de chacune des armées de terre, de mer et de l’air.
Il fait l’objet d’un tableau d’avancement annuel dans les mêmes
formes que pour les militaires de l’armée d’active.
Article 93.- En cas de guerre ou de situation exceptionnelle
nécessitant l’emploi des forces armées, le temps minimum exigé pour
accéder au grade supérieur peut être réduit de moitié.
Article 94.- Sont abrogées, à l’exception de la loi n° 67-5 du 8
février 1967, relative à la mise à la retraite d’office de militaires,
toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et
notamment le décret du 10 janvier 1957, portant loi sur le recrutement
et l’organisation de l’armée.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République
Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
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im
Fait à Tunis, le 31 mai 1967.
Le Président de la République Tunisienne
HABIB BOURGUIBA
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