Tu
ni
sie
nn
e
Une bonification peut être accordée à tous les militaires navigants
à l'occasion du tableau d'avancement par référence au nombre d'heures
de vol effectivement réalisées pendant la période séparant deux
promotions.
Cette bonification est calculée à raison de deux mois par 60 heures
de vol et prise en compte pour la constitution du droit à pension et à sa
liquidation.
Ré
pu
bl
iq
ue
Article 14 (Abrogé et remplacé par art. premier du décret n° 88903 du 26 avril 1988).- La promotion des officiers au grade de colonel
major de l'armée de terre, mer et air est décidée par le secrétaire
général du ministère de la défense nationale sur proposition d'une
commission consultative dont les membres sont désignés par le
secrétaire général du ministère de la défense nationale dans la limite
des places vacantes dans chaque grade au sein de chacun des corps
prévus par l'article 4 du présent décret.
de
la
A l'occasion de l'élaboration du tableau d'avancement, la
commission consultative propose une liste des officiers remplissant les
conditions statutaires pour accéder au grade supérieur. Le nombre des
officiers ainsi proposés doit dépasser de 50% au moins les vacances à
pourvoir.
cie
lle
La commission consultative sus-mentionnée est chargée de classer
les proposés à l'avancement. Le secrétaire général « du ministre de la
défense nationale »(*) arrête la liste des retenus à inscrire au tableau
d'avancement.
er
ie
O
ffi
Article 15 (Abrogé et remplacé par art. premier du décret n°991207 du 31 mai 1999).- Le militaire qui bénéficie d’une promotion est
rangé à l’échelon correspondant au traitement de base d’origine
immédiatement supérieur à celui qu’il percevait dans son ancienne
position.
Im
pr
im
Toutefois, l’augmentation obtenue suite à la promotion ne peut
être inférieure à l’avantage que lui aurait procuré un avancement
normal dans son ancienne position.
(*) Ajouté en conformité avec le texte arabe.
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