Tu ni sie nn e Une bonification peut être accordée à tous les militaires navigants à l'occasion du tableau d'avancement par référence au nombre d'heures de vol effectivement réalisées pendant la période séparant deux promotions. Cette bonification est calculée à raison de deux mois par 60 heures de vol et prise en compte pour la constitution du droit à pension et à sa liquidation. Ré pu bl iq ue Article 14 (Abrogé et remplacé par art. premier du décret n° 88903 du 26 avril 1988).- La promotion des officiers au grade de colonel major de l'armée de terre, mer et air est décidée par le secrétaire général du ministère de la défense nationale sur proposition d'une commission consultative dont les membres sont désignés par le secrétaire général du ministère de la défense nationale dans la limite des places vacantes dans chaque grade au sein de chacun des corps prévus par l'article 4 du présent décret. de la A l'occasion de l'élaboration du tableau d'avancement, la commission consultative propose une liste des officiers remplissant les conditions statutaires pour accéder au grade supérieur. Le nombre des officiers ainsi proposés doit dépasser de 50% au moins les vacances à pourvoir. cie lle La commission consultative sus-mentionnée est chargée de classer les proposés à l'avancement. Le secrétaire général « du ministre de la défense nationale »(*) arrête la liste des retenus à inscrire au tableau d'avancement. er ie O ffi Article 15 (Abrogé et remplacé par art. premier du décret n°991207 du 31 mai 1999).- Le militaire qui bénéficie d’une promotion est rangé à l’échelon correspondant au traitement de base d’origine immédiatement supérieur à celui qu’il percevait dans son ancienne position. Im pr im Toutefois, l’augmentation obtenue suite à la promotion ne peut être inférieure à l’avantage que lui aurait procuré un avancement normal dans son ancienne position.  (*) Ajouté en conformité avec le texte arabe. 82

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