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STATUT GENERAL DES MILITAIRES
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Loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des
militaires (*).
(JORT n° 24 du 2 au 9 juin 1967)
Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.
L’Assemblée Nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier.- Les militaires d’active et de réserve sont régis
par la constitution, les lois, les règlements de l’Etat ainsi que par les
dispositions législatives et réglementaires propres à l’armée.
Article 2.- L’armée est constituée par l’armée d’active et l’armée
de réserve.
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Chapitre II
De l’armée d’active
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Section première - Des personnels de l’armée d’active
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Article 3.- L’armée d’active est composée des personnels officiers
et sous -officiers et des hommes de troupe.
Article 4 (Abrogé et remplacé par la loi n° 87-82 du 31 décembre
1987).- Les grades des personnels officiers et sous-officiers et des
hommes de troupe de l’armée d’active sont les suivants :
(*) Travaux préparatoires : discussion et adoption par l’assemblée nationale dans sa
séance du 29 mai 1967.
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